Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-17.093
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10749 F Pourvoi n° P 21-17.093 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-17.093 contre le jugement rendu le 24 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Marseille (départage, section activités diverses), dans le litige l'opposant à la société Hôpital privé Marseille Beauregard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [E], de Me Ridoux, avocat de la société Hôpital privé Marseille Beauregard, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [E] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [E] de sa demande de remboursement de la somme de 413 euros au titre du remboursement des retenues opérées sur les indemnités journalières de sécurité sociale par son employeur ; 1°) ALORS QUE lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré mais cette subrogation est limitée au montant des sommes versées par l'employeur qui ne peut conserver par devers lui les indemnités journalières servies au titre des assurances sociales ou d'un régime de prévoyance qui excéderaient ce montant ; qu'en effectuant, pour débouter Mme [E] de sa demande de remboursement, une soustraction entre d'une part, le montant des salaires nets des mois d'août, septembre et octobre 2016 perçus par la salariée, soit (1 928,50 + 2 094,60 + 2 023,62 = 6 046,72 euros) et d'autre part, le montant des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités complémentaires de prévoyance perçues par l'employeur dans le cadre de la subrogation (3 483,88 + 974,02 = 4 457,90 euros) pour en conclure qu'il n'y avait pas de surplus à reverser à la salariée quand l'arrêt de travail s'étendait du 8 août au 7 octobre 2016 de sorte que seule cette période de rémunération de la salariée pouvait être prise en compte comme terme de comparaison, le conseil de prud'hommes a violé l'article 84-1 de la convention collective applicable et R. 323-11 du code de la sécurité sociale. 2°) ALORS QU' en tout état de cause, en se bornant à affirmer que l'employeur avait reçu la somme totale de 4 457,90 euros au titre des indemnités journalières et de prévoyance dans le cadre de la subrogation sans vérifier, comme le lui demandait Mme [E], au regard des bulletins de paie produits aux débats si l'employeur n'avait pas effectué à son bénéfice des retenues sur ces indemnités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale l'article 84-1 de la convention collective applicable et R. 321-11 du code de la sécurité sociale.