Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-17.192
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10750 F Pourvoi n° W 21-17.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [G] [W], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° W 21-17.192 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Akka High Tech, venant aux droits de la société Matis High Tech, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [W] M. [G] [W] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture de son contrat de travail avec la société Matis High Tech s'analysait en une démission et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en retenant à l'appui de sa décision excluant toute modification du mode de rémunération par l'employeur « que le versement d'avances sur commissions ne présente [pas] un caractère systématique ainsi qu'en attestent les plans de commissionnement 2011 et 2012 qui ne comportent aucune disposition sur ce point » quand le plan de commissionnement 2011 énonçait expressément : « une avance sur commissions de 950 € est versée chaque mois au salarié », la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; 2°) ALORS en outre QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, l'existence d'une pratique constante d'avances sur commissions invoquée par M. [W] était reconnue par la société Akka High Tech qui se bornait à faire « observer que les plans de commissionnement prévoient la possibilité d'une révision de l'avance mensuelle en fonction des objectifs atteints en cours de semestre » ; qu'en retenant à l'appui de sa décision excluant toute modification du mode de rémunération par l'employeur « que le versement d'avances sur commissions ne présente [pas] un caractère systématique » la cour d'appel, qui s'est fondée sur un fait hors des débats, a violé l'article 7 du code de procédure civile ; 3°) ALORS encore QUE les modalités de la rémunération du salarié constituent un élément du contrat de travail insusceptible d'être modifié sans son accord ; qu'en retenant à l'appui de sa décision excluant toute modification du mode de rémunération par l'employeur qu'il « ... ne peut ... être reproché à l'employeur un manquement à ses obligations contractuelles pour avoir cessé à compter de février 2016 de payer des avances sur commission non prévues dans le plan de commissionnement 2016 au demeurant accepté et signé par le salarié » quand M. [W] avait fait précéder sa signature de la mention « sous réserve de mes droits » et expressément refusé la suppression des avances sur commissions par courriels des 4 et 24 mars 2016, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE le principe d'égalité de traitement impose à l'employeur de traiter de manière identique les salariés placés