Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-17.826

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10754 F Pourvoi n° K 21-17.826 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [M] [I], domicilié [Adresse 1], [Localité 5], a formé le pourvoi n° K 21-17.826 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 11) dans le litige l'opposant : 1°/ à la société RGF Staffing, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], 2°/ à la société Aesatis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 3], 3°/ à la société Start People, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [I], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Start People, et après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [I] M. [I] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Start People à lui payer la somme de 8.745,12 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Alors, d'une part, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;qu'elle est également établie lorsque l'employeur mentionne sciemment sur les feuilles de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celles contractuellement prévues dans le contrat de mission ; qu'en jugeant le contraire, aux motifs inopérants que la société Start People, employeur, démontrait qu'elle avait réglé à M. [I] les heures de travail déclarées par la société utilisatrice Aesatis comme ayant été celles effectivement réalisées par le salarié et que l'erreur commise au regard de la durée de travail initialement convenue n'était pas suffisante à caractériser l'intention de dissimulation, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 8223-1 du code du travail, Alors, de deuxième part, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que dans ses conclusions d'appel (cf. pp 10 à 13, productions),M. [I] faisait valoir qu'il avait signé avec la société Start People trois contrats de mission les 29 juillet 2015, 11 août 2015 et 3 octobre 2015 pour des durées respectives de 2, 3 et 4 heures de travail, ces contrats comportant chacun un numéro d'identification unique reporté sur chacune des trois feuilles de paie, de sorte qu'en mentionnant intentionnellement sur ces feuilles de paie un nombre d'heures inférieur à celles prévues contractuellement, la société Start People s'était rendue coupable du délit de travail dissimulé ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour la société Start People de décider sciemment de ne pas inscrire l'ensemble des heures contractuellement fixées sur les bulletins de paie, ne caractérisait pas son intention de dissimulation, la cour d'appel n'a p