Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-20.724
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10758 F Pourvoi n° K 21-20.724 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [G] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-20.724 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société les Transports personnalisés du Valois, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [K], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société les Transports personnalisés du Valois, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté les demandes de l'exposant en paiement d'heures supplémentaires outre congés payés y afférents, au titre du repos compensatoire obligatoire, outre congés payés y afférents, à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail et D'AVOIR rejeté la demande du salarié en résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires à ce titre et jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que l'exposant avait fait valoir que c'est à tort que, se prévalant des dispositions de la convention collective, l'employeur décomptait chaque jour un nombre important de coupures et de « microcoupures » qu'il rémunérait à hauteur de 50 % du salaire dès lors que pendant ces périodes de quelques minutes l'exposant qui devait demeurer dans son véhicule ou à proximité immédiate restait à la disposition de son employeur et ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'en se bornant à écarter « au vu des éléments soumis à son appréciation » que les temps de coupure ainsi décomptés par l'employeur correspondaient à du temps où le salarié devait demeurer à la disposition de son employeur, sans nullement identifier ni analyser même succinctement « les éléments soumis à son appréciation » sur lesquels elle se serait ainsi fondée pour procéder à cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que l'exposant avait fait valoir que c'est à tort que, se prévalant des dispositions de la convention collective, l'employeur décomptait chaque jour un nombre important de coupures et de « microcoupures » qu'il rémunérait à hauteur de 50 % du salaire dès lors que pendant ces périodes de quelques minutes l'exposant qui devait demeurer dans son véhicule ou à proximité immédiate ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'en se bornant à écarter « au vu des éléments soumis à son appréciation » que