cr, 20 septembre 2022 — 22-84.038

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 50, alinéa 4, du code de procédure pénale et R. 212-36 du code de l'organisation judiciaire.

Texte intégral

N° A 22-84.038 FS-B N° 01266 MAS2 20 SEPTEMBRE 2022 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 SEPTEMBRE 2022 M. [V] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 16 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences aggravées en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [W], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 22 avril 2022, une information a été ouverte au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du chef de violences aggravées. 3. Le 27 mai 2022, M. [V] [W] a été mis en examen du chef susmentionné. Incarcéré provisoirement le même jour, il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le 31 mai 2022. 4. M. [W] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, et a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le placement en détention provisoire de M. [W], alors : « 1°/ que les actes de la procédure doivent être annulés s'ils sont accomplis par un juge incompétent ; que tel est le cas lorsque, sauf urgence, dont il doit être justifié, le juge d'instruction empêché a été remplacé par un magistrat du siège qui n'a pas été nommément désigné par l'assemblée générale à ces fonctions, selon les modalités de l'article 50 du code de procédure pénale ; qu'en effet, il doit alors être établi qu'aucun autre juge d'instruction n'a pu être désigné pour remplacer le juge d'instruction empêché, qu'aucun juge n'a été spécialement désigné en application des dispositions de l'article 50 susvisé et de l'article R. 212-36 du code de l'organisation judiciaire ; enfin l'urgence et d'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du tribunal doivent être constatées ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt que les deux juges d'instruction nommés étant absents le 27 mai 2022, Mme [Y], magistrat du siège, a été désigné par le tribunal pour remplacer Mme [J], juge d'instruction titulaire absente, tout magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ayant, selon l'arrêt, vocation à pourvoir au remplacement du juge d'instruction empêché en application de l'ordonnance de roulement du 23 novembre 2021 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les conditions susvisées, notamment l'urgence et l'impossibilité de réunir une assemblée générale étaient réunies, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 50, alinéa 4, 84, alinéas 3 et 4, 591 et 593 du code de procédure pénale, R. 212-36 du code de l'organisation judiciaire ; 2°/ que la chambre de l'instruction n'a pu sans excès de pouvoir considérer que l'ordonnance de roulement du 23 novembre 2021 a désigné indifféremment « tout magistrat du siège » du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire pour exercer, en cas de nécessité, les fonctions de juge d'instruction, sans qu'aucune désignation nominative ne soit exigée, ce qui reviendrait à ce que tout magistrat du siège soit potentiellement juge d'instruction, en méconnaissance des règles d'ordre public qui gouvernent la désignation du juge d'instruction ; qu'ainsi l'arrêt qui relève que l'ordonnance de roulement du 23 novembre 2021 mentionne, s'agissant du service de l'instruction, que ce service est assuré par mesdames [C] et [J] et, en cas d'empêchement, « par l'ensemble des magistrats du siège, selon désignation spéciale par l'assemblée générale » ne pouvait en déduire qu'il résulte sans ambiguïté de cette ordonnance, que tout magistrat du siège a été désigné pour pourvoir au remplacement du juge d'instruction titulaire, et qu'ainsi, même en l'absence de toute désignation nominative par l'assemblée générale, Mme [Y] a été régulièrement désignée par le tribunal pour remplacer Mme [J] au de