Pôle 6 - Chambre 9, 21 septembre 2022 — 19/04497

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04497 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7W36

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/01554

APPELANTE

Madame [Z] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024

INTIMÉE

ASSOCIATION AMSAV

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe MICHEL, président de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Greffier : Mme Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 décembre 1990, Mme [G] a été engagée en qualité d'agent à domicile par l'association AMSAV, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.

Mme [G] a fait l'objet le 30 août 2016 d'un avis d'inaptitude de la médecine du travail en un seul examen, le médecin du travail indiquant : « Inapte définitive au poste d'aide à domicile pour danger immédiat (art R. 4624-31 du code du travail). Pourrait avoir un poste assis. »

Après avoir été convoquée à un entretien préalable suivant courriers recommandés des 16 et 19 septembre 2016, Mme [G] a été licenciée pour inaptitude non-professionnelle et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 5 octobre 2016.

Contestant le caractère non-professionnel de son inaptitude ainsi que le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [G] a saisi la juridiction prud'homale le 2 mars 2017.

Par jugement du 13 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté l'association AMSAV de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de Mme [G].

Par déclaration du 5 avril 2019, Mme [G] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 2 avril 2019.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2022, Mme [G] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses différentes demandes et, statuant à nouveau, - condamner l'association AMSAV au paiement des sommes suivantes :

- maintien de salaire : 281,82 euros outre 28,18 euros au titre des congés payés y afférents,

- licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros,

- indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 1 596 euros outre 159,60 euros au titre des congés payés y afférents,

- indemnité spéciale de licenciement : 27 298,10 euros,

- indemnité compensatrice : 2 394 euros,

- manquements obligation de santé et de sécurité : 20 000 euros,

- article 700 du code de procédure civile en appel : 2 000 euros,

- intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine,

- dépens

- ordonner la remise des documents sociaux et notamment des bulletins de paie conformes et l'attestation Pôle Emploi sous astreinte.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2019, l'association AMSAV demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [G] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'instruction a été clôturée le 12 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 mai 2022.

MOTIFS

Sur le maintien conventionnel de salaire

L'appelante indique ne pas avoir été réglée de l'intégralité des sommes lui revenant au titre du maintien conventionnel de salaire à hauteur de 90 % pour les périodes du 1er janvier au 1er mars 2015 ainsi que du 19 août au 11 septembre 2015