Pôle 6 - Chambre 10, 21 septembre 2022 — 20/00717

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Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00717 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKCI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 18/00415

APPELANTE

Madame [Y] [I] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178

INTIMEE

SAS DIS PONTAULT, prise en la personne de ses représentants légaux dûment domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie GIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 688

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 Avril 2022,chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 Avril 2022

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 1er février 2012, Mme [Y] [Z] a été engagée en qualité de chef de rayon dans le secteur textile, statut cadre, par la SAS Dis-Pontault.

La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Mme [Y] [Z] a été en arrêt de travail, pour convalescence post-opératoire, du 28 octobre 2013 au 06 décembre 2015.

A son retour, elle a suivi une formation de « Responsable Système » (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement) du 08 décembre 2015 au 11 juillet 2016, à l'issue de laquelle elle a de nouveau été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 27 octobre 2016.

Lors de la première visite de reprise le 08 décembre 2016, le médecin du travail a indiqué une « Inaptitude au poste est à prévoir. Dans l'attente de la 2ème visite, pourrait reprendre sur un poste dans aucune manipulation de charges lourdes, sans station debout prolongée, sans contact avec le public, avec la possibilité de faire des pauses courtes si besoin. ».

Lors de la seconde visite de reprise du 26 décembre 2016, le médecin du travail a prononcé une inaptitude définitive au poste de chef de rayon avec les préconisations suivantes : « capacités restantes : pourrait occuper un poste administratif (activité uniquement en bureau). Pas de contre-indication sur un poste informatique. »

Le 23 février 2017, la société Dis-Pontault a proposé, dans le cadre de ses recherches de reclassement, une liste de huit postes à Mme [Y] [Z], qui les a refusés par lettre en date du 8 mars 2017.

Par lettre du 23 mars 2017, Mme [Y] [Z] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 03 avril 2017.

Son licenciement lui a été notifié le 29 avril 2017 pour inaptitude définitive à son poste de travail et impossibilité de reclassement.

Par requête du 13 juillet 2018, Mme [Y] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun en contestation du licenciement et a sollicité diverses indemnités en résultant.

Par jugement en date du 26 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Melun, en sa section encadrement, a :

Dit et juger que le licenciement de Mme [Y] [Z] est bien un licenciement pour cause réelle et sérieuse,

Dit que la SAS Dis-Pontault a respecté le salaire minimum conventionnel,

Dit que la SAS Dis-Pontault a respecté ses obligations en matière de portabilité des garanties,

Condamné la SAS Dis-Pontault à verser à Mme [Y] [Z] les sommes suivantes :

- 2 577,90 euros au titre des remboursements des congés pris en 1'absence d'organisation

de la visite médicale de reprise,

- 1 389 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2016 au titre du manquement de 1'employeur à son obligation de maintien de salaire,

- 1 502,26 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2016 au titre du manquement de l'employeur à son obligation de maintien de salaire,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire dans la