Pôle 6 - Chambre 6, 21 septembre 2022 — 20/02350
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02350 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXP6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/07679
APPELANTE
Madame [X] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081
INTIMÉE
S.A.S. THE GLOBAL DISTRIBUTIVE NETWORK - THE GDN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE
Mme [X] [L] a été embauchée par la société The Medical and Pharmaceutic Distributive Platform par contrat à durée indéterminée à compter du 25 septembre 2011, en qualité de déléguée commerciale, statut agent de maîtrise, niveau VI.
La convention collective régissant les relations contractuelles est la convention collective du commerce de gros.
Le 24 avril 2014, suite au rachat de la société Laboratoires SVR France par le Groupe Filorga, le contrat de travail de Mme [L] a été transféré au sein de la société The Global Distributive Network.
Un nouveau contrat de travail annulant et remplaçant en toutes ses dispositions tous les précédents contrats a alors été signé par Mme [L] qui est devenue, commerciale grands comptes, statut agent de maîtrise niveau VI.
Du 16 décembre 2016 au 16 avril 2017, Mme [L] s'est trouvée en congé maternité et le 14 avril 2017, elle a été placée en arrêt maladie jusqu'au 15 septembre 2017.
A son retour, en septembre 2017, Mme [L] a occupé le poste de déléguée commerciale, statut agent de maîtrise, niveau VI de la convention collective.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2018, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 11 octobre 2018.
Le 11 octobre 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2018, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Par jugement en date du 5 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- fixé le salaire de Mme [X] [L] à 4 480.38 euros
- condamné la société Global Distributive Network (GDN) à payer à Mme [L] la somme de 5 452.55 euros au titre des heures supplémentaires, ainsi que la somme de 545.27 euros au titre des congés payés afférents
- condamné la société Global Distributive Network (GDN) à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Global Distributive Network (GDN) à établir un bulletin de paie et les documents conformes au présent Jugement.
- condamné la société Global Distributive Network (GDN) aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 13 mars 2020, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 novembre 2020, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- fixé son salaire à 4 480.38 euros
- condamné la société Global Distributive Network (GDN) à payer à Mme [L] la somme de 5 452.55 euros au titre des heures supplémentaires, ainsi que la somme de 545.27 euros au titre des congés payés afférents
- condamné la société Global Distributive Network (GDN) à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société Global Distributive Network (GDN) aux entiers dépens.
1) débouter la société Global Distributive Network (GDN) de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Et statuant à nouveau :
2) juger que la société Global Distributive Network (GDN) a payé à Mme [L] des rembourse