19e chambre, 21 septembre 2022 — 20/02273
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02273
N° Portalis DBV3-V-B7E-UDFM
AFFAIRE :
[D] [X]
C/
S.A.S. AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Août 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F18/00383
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL DELLIEN Associés
la SCP COURTAIGNE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [X]
née le 05 Février 1985 à [Localité 5] (BRESIL)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Adeline MANGOU de la SELARL DELLIEN Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260
APPELANTE
****************
S.A.S. AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE
N° SIRET : 509 628 798
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 021287
Représentant : Me Camille VENTEJOU de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
EXPOSE DU LITIGE
[D] [X] a été engagée par la société Amcor Flexibles Packaging France suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2014 en qualité 'graduate project development engineer', statut cadre, position 2, coefficient 100, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Son contrat de travail prévoyait que la salariée engagée dans le cadre du programme 'graduate program', débuterait ses fonctions par trois périodes de détachement à l'étranger de six mois chacune.
A l'issue de cette période de formation, la société Amcor Flexibles Packaging France a proposé à la salariée deux postes d'analyste 'business-contrôleur business junior' et de contrôleur de gestion industriel, que la salariée a refusés.
A compter du 24 octobre 2016, la salariée a été nommée aux fonctions de 'interim marketing project manager'.
Par lettre datée du 26 juillet 2017, celle-ci a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 août suivant, puis par lettre datée du 21 août 2017, l'employeur lui a notifié son licenciement avec dispense d'exécution du préavis de trois mois qui lui a été rémunéré.
Par lettre datée du 6 septembre 2017, la salariée a contesté son licenciement et la société lui a répondu par lettre datée du 20 septembre 2017 qu'elle maintenait sa décision.
Le 22 février 2018, [D] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Amcor Flexibles Packaging France à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour violation de la priorité de réembauchage et pour absence de proposition de congé de reclassement ou de contrat de sécurisation professionnelle.
Par jugement mis à disposition le 10 août 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont déclaré que 'la démarche de [D] [X] est irrecevable', que 'le licenciement est avec cause réelle et sérieuse', ont débouté [D] [X] de toutes ses demandes ainsi que la société Amcor Flexibles Packaging France de sa demande reconventionnelle.
Le 14 octobre 2020, [D] [X] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 3 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [D] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
- à titre principal, juger que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Amcor Flexibles Packaging France à lui verser les sommes de:
* 71 205,64 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 17 801,41 euros au titre de l'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage,