cr, 20 septembre 2022 — 22-84.045
Texte intégral
N° G 22-84.045 F-D N° 01264 MAS2 20 SEPTEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 SEPTEMBRE 2022 M. [P] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 17 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prononcé son placement en détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P] [N], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 30 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de M. [P] [N]. 3. M. [N] a apposé sur la dernière page du procès-verbal du débat contradictoire préalable à son placement en détention provisoire la mention manuscrite « je Fait appel », suivie de sa signature et de celles du juge des libertés et de la détention et du greffier. 4. Cette mention a été transcrite comme un appel au greffe du tribunal judiciaire le 2 juin 2022. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré que la cour n'était pas valablement saisie de l'appel contre la décision de placement en détention provisoire du 30 mai 2022 et a refusé de prononcer la mise en liberté d'office de M. [N], alors : « 1°/ que la déclaration, par la personne mise en examen, de son intention non équivoque d'interjeter appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire sur le procès-verbal du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention vaut déclaration d'appel dès lors que ce document a été signé par le greffier du juge des libertés et de la détention ; qu'en l'espèce Monsieur [P] [N] a apposé sur le procès-verbal du débat contradictoire de placement en détention provisoire du 30 mai 2022 la mention « je fait appel », que ce procès-verbal a été signé par le juge des libertés et de la détention et son greffier, lequel avait nécessairement connaissance de sa volonté d'interjeter appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire ; que l'appel a d'ailleurs été enregistré au greffe le 2 juin 2022 ; qu'en énonçant néanmoins, pour déclarer ne pas être valablement saisie, que « la mention manuscrite portée par le mis en examen sur un document de procédure non susceptible d'appel en lui-même, [qui] ne saurait suffire à traduire une volonté manifestée de faire appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire », la chambre de l'instruction a violé les articles 186, 502, 503 et 593 du code de procédure pénale, et 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que la chambre de l'instruction est tenue statuer sur l'appel interjeté contre une ordonnance de placement en détention provisoire dans les dix jours de cet appel, y compris pour le déclarer irrecevable ; que la déclaration d'appel du 30 mai 2022 ayant été transcrite le 2 juin, la chambre de l'instruction était tenue de se prononcer au plus tard le 13 juin 2022 ; qu'en statuant néanmoins le 17 juin 2022 pour déclarer ne pas être valablement saisie et retenir que « le moyen sera inopérant, ces dispositions n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'absence de saisine valable de la cour », alors que la cour était effectivement saisie d'un appel recevable, la chambre de l'instruction a violé les article 194, 199 et 593 du code de procédure pénale, et 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 6. Pour se déclarer non valablement saisie de l'appel formé par la personne mise en examen, la chambre de l'instruction énonce que le droit d'appel de celle-ci est limité aux ordonnances et décisions énumérées aux articles 186 et 186-1 du code de procédure pénale. 7. Les juges ajoutent que M. [N] a apposé la mention « je fait appel », le 30 mai 2022, sur une page d'un procès-verbal non juridictionnel au sens des textes susmentionnés, de ce fait i