Pôle 6 - Chambre 5, 22 septembre 2022 — 19/08710

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Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022

(n° 2022/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08710 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOWL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 19/00058

APPELANTE

Société NAYAK AIRCRAFT SERVICES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : G225

INTIME

Monsieur [U] [O] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,

Madame Nelly CAYOT, Conseillère

Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère

Greffier : Madame Sonia BERKANE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [O] [V] a été engagé par la société Iberia à compter du 16 mai 1997 au poste de superviseur. Son contrat de travail a été transféré à la société Nayak aircraft services dite Nayak à compter du 19 janvier 2017. A l'occasion du transfert de ce contrat de travail, M. [O] [V] n'a pas signé d'avenant. La moyenne de ses douze dernières rémunérations s'élevait, dans le dernier état de la relation contractuelle, à 4 206,68 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 octobre 2018, réceptionné le 11 octobre 2018, M. [O] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

La société Nayak aircraft services emploie à titre habituel au moins onze salariés et la convention collective applicable à la relation de travail est celle du personnel au sol des entreprises de transport aérien.

M. [O] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges le 12 février 2019 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 1er juillet 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges a :

- requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse la prise d'acte de rupture du contrat de travail ;

- condamné la société de droit étranger nayak aircraft services Italy s.r.l. à lui payer les sommes brutes suivantes :

* 448,74 euros à titre d'indemnisation des jours de réductions du temps de travail non pris,

* 50 480,16 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 57 440,39 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 12 620,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 262 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis,

* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

* 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la société de droit étranger nayak aircraft services Italy s.r.l., prise en la personne de son représentant légal, de lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi, un solde de tout compte et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision ;

- dit n'y avoir pas lieu à assortir la présente condamnation d'une astreinte ;

- débouté Monsieur [U] [O] [V] du surplus de ses demandes ;

- rappelé que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et les créances de nature salariale à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement ;

- rappelé, conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne brute des trois derniers mois de salaire, fixée à la somme de 4 206,68 euros en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés afférentes à 1'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement et le salaire due au titr