Pôle 6 - Chambre 8, 22 septembre 2022 — 19/09210
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09210 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARYT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/03628
APPELANTE
Madame [B] [O] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/034458 du 14/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉ
Monsieur [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Béatrice BEAUDOIN-SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0984
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007340 du 28/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [O] épouse [E] a été engagée en qualité d'employée familiale auprès d'enfants par M. [U] [F] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 25 novembre 2014.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des salariés du particulier employeur.
Mme [B] [O] épouse [E] déclare ne plus s'être présentée à son travail à compter du 2 octobre 2015.
Le 2 décembre 2016, M. [F] a transmis à Mme [E] une attestation Pôle Emploi mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail : 'démission. Départ volontaire'.
Contestant le motif indiqué et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [B] [O] épouse [E] a, le 11 mai 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement du 22 mai 2019, notifié aux parties par lettre du 27 mai 2019, le conseil de prud'hommes a :
- condamné M. [U] [F] à verser à Mme [B] [O] épouse [E] la somme de 56,40 euros à titre de remboursement de frais de transport,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- dit que les circonstances de la rupture s'analysent en une démission,
- débouté Mme [B] [O] épouse [E] du surplus de ses demandes,
- débouté M. [U] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [F] aux dépens.
Mme [B] [O] épouse [E] a régulièrement interjeté appel du jugement par déclaration du 9 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 décembre 2019, Mme [E] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
sur l'exécution du contrat de travail
sur le non-respect des obligations liées à la médecine du travail
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommage et intérêts pour non-respect des obligations liées à la médecine du travail,
statuant à nouveau :
- constater qu'elle n'a passé aucune visite médicale d'embauche ou périodique,
en conséquence,
- juger que M. [U] [F] n'a pas respecté ses obligations liées à la médecine du travail,
- le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations de visite médicale,
sur la demande de rappel de salaire
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire,
statuant à nouveau :
- constater qu'elle est restée à la disposition de son employeur Monsieur [F] après le 2 octobre 2015 et que M. [U] [F] a cessé de lui verser sa rémunération à compter du 2 octobre 2015,
en conséquence,
- juger que M. [U] [F] aurait dû lui verser son salaire et le condamner à lui payer les sommes de :
-5 032,64 euros à titre de rappel de salaire du 2 octobre 2015 au 31 mai 2018,
-503,26 euros au titre des congés payés y afférents,
sur la rupture du contrat de travail
sur l'absence de démission
-infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les circo