Pôle 6 - Chambre 5, 22 septembre 2022 — 19/10228

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Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022

(n°2022/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10228 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYQ2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00243

APPELANTE

Madame [V], [J], [G] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

Comité d'établissement NESTLE PURINA PETCARE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,

Madame Nelly CAYOT, Conseillère

Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère

Greffier : Madame Sonia BERKANE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 104 heures du 08 décembre 2014, Mme [V] [R] a été engagée par le comité d'entreprise Nestle purina petcare au poste d'assistante administrative. Par avenant du 17 février 2015, les parties ont convenu d'une durée de travail de 107 heures moyennant un salaire mensuel brut de 1 513,32 euros.

Mme [R] a été en arrêt maladie du 27 février au 11 mars 2017 suivi d'un congé maternité du 12 mars 2017 au 1er juillet 2017 puis au mois de juillet 2017 d'un arrêt maladie et de ses congés du mois d'août jusqu'au 5 septembre 2017 et à cette date elle a repris son travail. Elle a de nouveau été arrêtée pour maladie du 29 septembre 2017 au 13 octobre 2017 et du 14 octobre 2017 au 27 octobre 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 octobre 2017, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 octobre 2017. Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par courrier du 31 octobre 2017 avec dispense d'exécuter son préavis.

La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des industries chimiques et connexes.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 29 mars 2018 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 09 septembre 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Meaux a :

- dit que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

- a débouté le CE Nestlé purina petcare de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné Mme [R] aux dépens.

Mme [R] a régulièrement relevé appel du jugement le 14 octobre 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 26 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] demande à la cour de :

- juger que son licenciement est nul et en tout cas dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner le CSE venant aux droits du comité d'établissement Nestlé purina petcare à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal capitalisés :

* 1 806,76 euros au titre des heures complémentaires,

* 180,67 euros au titre des congés payés y afférents,

* 7 000 euros au titre des dommages et intérêts pour discrimination,

* 7 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement abusif,

* 5 000 euros au titre des dommages et intérêts distincts pour licenciement brutal et vexatoire,

* 1 558,72 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le CSE venant aux droits du comité d'établissement Nestlé purina petcare à lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi e