Pôle 6 - Chambre 8, 22 septembre 2022 — 19/10499
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10499 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZXS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F16/09942
APPELANTE
SAS FAST RETAILING FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0113
INTIMÉE
Madame [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Saliha HARIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1240
EN PRÉSENCE DU :
DÉFENSEUR DES DROITS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Léa FAUQUEMBERGUE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [F] a été engagée par la société Fast Retailing France par contrat à durée indéterminée du 20 octobre 2008, en qualité de responsable de l'audit interne et du contrôle interne, statut cadre de la convention collective nationale des industries de l'habillement.
Le 1er décembre 2011, par avenant, elle a été promue 'chargée de mission'.
Du 16 mai au 6 octobre 2014, Mme [F] a bénéficié d'un congé maternité.
A son retour, elle a déploré de n'avoir pas retrouvé son poste, ni un poste équivalent.
Du 19 janvier au 1er juin 2015, son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie.
Souhaitant obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [F] a saisi le 10 mars 2015 le conseil de prud'hommes de Paris.
Le 9 avril 2015, elle a saisi le Défenseur des droits.
Les 1er et 19 juin 2015, lors des deux visistes de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte à son poste de travail.
Le 26 août 2015, la société Fast Retailing France a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 8 septembre suivant et par courrier du 15 septembre 2015, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 17 octobre 2019, notifié aux parties par lettre du 18 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] avec la sas Fast Retailing France au 15 septembre 2015,
-condamné la société Fast Retailing France à payer à Mme [F] les sommes de :
-28 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-2 800 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
-50 000 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture,
-10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination,
-10 500 euros de prime au titre du bonus 2014,
-20 760 euros au titre des actions,
-2 000 euros à titre d'indemnité au titre des frais irrépétibles,
avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la convocation devant le bureau de jugement,
-condamné la sas Fast Retailing France au paiement à Mme [F] de l'intérêt au taux légal sur les intérêts ayant couru sur une année,
-ordonné la remise par la société Fast Retailing France à Mme [F] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectifiés selon les condamnations prononcées,
-condamné la société Fast Retailing France aux dépens,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement,
-débouté Mme [F] du surplus de ses demandes et la société Fast Retailing France de sa demande d'indemnité.
Par déclaration du 22 octobre 2019, la société Fast Retailing France a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2020, la société appelante demande à la Cour :
-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 17 octobre 2019, en ce qu'il a:
*prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [F] au 15 septembre 2015,
*condamné la société Fast Retailing France à payer à Madame [F] les sommes de
-28 000 euros à titre