Pôle 6 - Chambre 5, 22 septembre 2022 — 20/03731
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03731 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5VV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00482
APPELANT
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A. SKYTANKING NV
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, présidente,
Madame Nelly CAYOT, conseillère,
Madame Lydie PATOUKIAN, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et par Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par 158 contrats de mission conclus entre le 10 décembre 2015 et le 25 février 2017, M. [C] [I] a été mis à disposition de la société Skytanking NV, entreprise utilisatrice, par la société d'interim RAS 20, en qualité d'avitailleur d'aéronefs pour des motifs de remplacement de salariés absents jusqu'au 26 février 2017, terme du dernier contrat.
La société Skytanking emploie au moins onze salariés et applique la convention collective nationale des industries du pétrole.
Sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 février 2019 à l'encontre de l'entreprise utilisatrice afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 27 janvier 2020 notifié le 29 mai 2020 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section commerce, a :
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné M. [I] aux entiers dépens.
M. [I] a régulièrement relevé appel du jugement le 24 juin 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises par voie électronique le 2 septembre 2020 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] prie la cour de :
- requalifier l'ensemble des contrats de mission successifs en contrat à durée indéterminée à compter du 10 décembre 2015,
- condamner la société Skytanking NV à lui payer les sommes suivantes :
* 10 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de requalification conformément à l'article L. 1251-35 du code du travail,
* 2 584 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 2 584 euros à titre d'indemnité de préavis, conformément à l'article 310 de la
convention collective applicable,
* 258 euros à titre de congés payés y afférents,
* 15 506,74 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 807 euros au titre de l'indemnité de congédiement,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de prime
d'intéressement et de participation,
- condamner la société Skytanking NV à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 2 000 euros au titre de la procédure d'appel,
- assortir l'ensemble des condamnations du taux d'intérêt légal à compter de la saisine
pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé pour les sommes indemnitaires,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Skytanking NV aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 16 septembre 2020 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Skytanking NV prie la cour de confirmer le jugement et de :
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner