15e chambre, 22 septembre 2022 — 19/03812
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE2022
N° RG 19/03812
N° Portalis DBV3-V-B7D-TQLO
AFFAIRE :
[L] [P] épouse [D]
C/
SAS CITIZEN CALL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Commerce
N° RG : 17/03257
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Guillaume PERRIER de la SELARL GP AVOCAT
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 02 mars 2022, prorogé au 06 avril 2022, puis au 18 mai 2022, puis au 15 juin 2022, puis au 14 septembre 2022, différé au 15 septembre 2022 puis prorogé au 22 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [L] [P] épouse [D]
née le 06 Février 1979 à [Localité 5] (95)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume PERRIER de la SELARL GP AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 761
APPELANTE
****************
SAS CITIZEN CALL
N° SIRET : 538 614 397
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 504 substitué par Me Aurore TALBOT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 janvier 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
EXPOSE DU LITIGE :
A compter du 2 novembre 1999, Madame [L] [P] épouse [D] a été engagée en qualité de téléprospectrice par la société Phone Ethique, devenue Phonecco, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 29 octobre 1999 renouvelé par avenant du 17 décembre suivant, puis d'un contrat de travail dit 'contrat de chantier' du 29 juin 2000 et, enfin, par contrat de travail à durée indéterminée du 29 décembre 2000.
Son contrat de travail a successivement été transféré aux sociétés Ajilon Sales Marketing puis Ajilon Call Center Services, laquelle est devenue la société par actions simplifiée Citizen Call.
La relation de travail entre les parties est régie par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services. La société emploie habituellement au moins dix salariés.
Entre les années 2002 et 2012, le contrat de travail de la salariée a été suspendu à plusieurs reprises :
- du 1er juillet 2002 au 1er septembre 2003 en raison d'un congé de présence parentale ;
- du 4 septembre 2003 au 30 juin 2004 en raison d'un congé maternité ;
- entre le 1er juillet 2004 et le 16 septembre 2009 en raison d'un congé de présence parentale ;
- entre le 13 septembre 2009 et le 7 mai 2010 en raison d'un arrêt de travail ;
- entre le 8 mai 2010 et le 24 décembre 2012 en raison d'un congé parental d'éducation.
La salariée a été placée en arrêt de travail entre les mois de mars et mai 2013.
Par courrier du 4 juin 2013, elle a été déclarée en 'inter-contrat' à compter du 3 juin précédent, son employeur l'informant de ce qu'elle était dispensée d'activité et du maintien de sa rémunération, en attendant qu'une mission lui soit confiée.
Par courrier du 17 mai 2017, la société Citizen Call a informé la salariée de ce qu'elle envisageait l'engagement d'un licenciement économique collectif avec plan de sauvegarde de l'emploi.
Par courrier du 24 mai 2017, la salariée a indiqué à la société qu'elle estimait être victime d'une discrimination liée à ses congés maternité et parentaux, dans la mesure où elle aucun travail ne lui avait été fourni pendant plusieurs années.
Par courrier du 18 août 2017, elle s'est vu notifier son licenciement pour motif économique, avant d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 31 octobre 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin notamment de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 1er octobre 2019, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section Commerce, a