15e chambre, 22 septembre 2022 — 20/00398
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00398
N° Portalis DBV3-V-B7E-TX4I
AFFAIRE :
SARL AG NETTOYAGE ET SERVICES
C/
[D] [N]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles
N° Section : Industrie
N° RG : F 18/00838
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Florence MERCADE-CHOQUET de la SELARL LMC PARTENAIRES
Me Jeanne-Marie DELAUNAY
Me Olivier DEMANGE
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 22 juin 2022, prorogé au 21 septembre 2022 et différé au 22 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
SARL AG NETTOYAGE ET SERVICES
N° SIRET : 485 205 405
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Florence MERCADE-CHOQUET de la SELARL LMC PARTENAIRES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220 substitué par Me Laure-Anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
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Madame [D] [N]
née le 27 Février 1962 à [Localité 9] (78)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Jeanne-Marie DELAUNAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 100
SARL OP SERVICES
N° SIRET : 504 565 417
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Olivier DEMANGE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165
INTIMÉES
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 août 2014, Madame [D] [N] a été engagée en qualité d'employée de service par la société à responsabilité limitée OP Services.
Madame [N] était affectée à la résidence [Adresse 1] au [Localité 8], pour laquelle la société OP Services était alors attributaire d'un marché de gardiennage, entretien et nettoyage.
Le 22 octobre 2018, consécutivement à la résiliation du contrat de prestations conclu entre la société OP Services et la société chargée de la gestion de la résidence [Adresse 1], la société OP Services a été informée de ce que le contrat de gardiennage, entretien et nettoyage serait repris par la société à responsabilité limitée AG Nettoyage et Services, à compter du 1er novembre 2018.
Par courrier du 25 octobre 2018, la société OP Services a indiqué à la société AG Nettoyage et Service du transfert des salariés qui étaient affectés à la résidence [Adresse 1], par l'effet de la reprise du marché par cette dernière.
Par courrier du 26 octobre 2018, la société AG Nettoyage et Services a répliqué que le transfert conventionnel de salariés prévu par l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté n'avait pas vocation à s'appliquer, dans la mesure où la société OP Services ne relevait pas de ladite convention.
Aucun travail n'a été fourni à Madame [N] après le 1er novembre 2018.
Par requête reçue au greffe le 22 novembre 2018, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le versement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappel de salaires.
Par jugement du 4 février 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a :
- Fixé le salaire mensuel brut de Madame [N] à la somme de 1.498,47 euros ;
- Dit que la société AG Nettoyages et Services avait manqué à ses obligations essentielles ;
- Constaté que la société AG Nettoyages et Services ne fournissait pas de travail à Madame [N] depuis le 1er novembre 2018 ;
- Constaté que Madame [N] ne percevait plus aucune rémunération depuis le 1er novembre 2018 ;
- Constaté que Madame [N] ne recevait plus de bulletin de paie ;
- Constaté qu'il n'y avait pas eu de rupture de son contrat de travail ;
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [N] aux torts exclusifs de la société AG Nettoyage et Services ;
- Condamné la société AG Nettoyage et Services à payer à Madame [N] les sommes de :
20.978,58 euros pour rappel de salaires depuis le 1er novembre 2018 ;
2.097,85 euros pour ra