15e chambre, 22 septembre 2022 — 20/00736
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00736
N° Portalis DBV3-V-B7E-TZU3
AFFAIRE :
[U] [T]
C/
S.A.S. L'EQUIPE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section : Encadrement
N° RG : F19/00115
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Magali SALVIGNOL-BELLON
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au au 21 septembre 2022 et différé au 22 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [T]
né le 13 Août 1973 à [Localité 5] (95)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Magali SALVIGNOL-BELLON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355 - Représentant : Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
****************
S.A.S. L'EQUIPE
N° SIRET : 332 978 485
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - Représentant : Me Arnaud TEISSIER de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 et par Me Jules SACHEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur [U] [T] a collaboré avec la société L'Equipe à compter du 1er octobre 2001 en qualité de pigiste.
La société l'a engagé à compter du 1er octobre 2007 en qualité de Reporter, coefficient 200 et l'a affecté à la rubrique 'football' de la rédaction.
La relation de travail était soumise à la convention collective des journalistes. La société l'Equipe emploie au moins onze salariés.
En février 2009, Monsieur [T] est devenu Grand Reporter.
Le 1er octobre 2014, il a été nommé Rédacteur en chef adjoint au Pôle Football.
Par courrier du 21 mars 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 28 janvier 2019, Monsieur [U] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin que la prise d'acte de son contrat de travail soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et afin d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 19 décembre 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [T] s'analyse en une démission,
- Condamné Monsieur [T] à verser à la société L'Equipe la somme brute de 7 140,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice du préavis qu'il n'a pas effectué,
- Condamné la société L'Equipe à verser à Monsieur [T] la somme brute de 5 465,95 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté ainsi que la somme brute de 546,59 euros au titre des congés payés afférents,
- Condamné la société L'Equipe à verser à Monsieur [T] la somme de 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Prononcé l'application de l'intérêt au taux légal ainsi que sa capitalisation, l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R. 1454-28 du Code du travail,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné 1a société L'Equipe aux entiers dépens.
Monsieur [U] [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 9 mars 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 14 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 19 décembre 2019 en ce qu'il :
* a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat s'analysait en une démission et non en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* l'a condamné à verser à la société L'Equipe la somme brute de 7 140,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis qu'il n'a pas effectué,
* Limité à la somme de 1 000 euros le mo