5e Chambre, 22 septembre 2022 — 21/03382

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/03382

N° Portalis DBV3-V-B7F-U2W2

AFFAIRE :

URSSAF D'ILE DE FRANCE

C/

Commune D'[Localité 2]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 16-00946

Copies exécutoires délivrées à :

URSSAF D'ILE DE FRANCE

Commune D'[Localité 2]

Copies certifiées conformes délivrées à :

URSSAF D'ILE DE FRANCE

Commune D'[Localité 2]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

URSSAF D'ILE DE FRANCE

Division des recours amaibles et judiciaires

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Mme [K] [A] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

APPELANTE

****************

Commune D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par M. [R] [V] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle effectué au sein de la commune d'[Localité 2] (la commune) pour les années 2012 à 2014, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) lui a notifié, le 10 juillet 2015, une lettre d'observations portant sur plusieurs chefs de redressement suivie, le 23 décembre 2015, d'une mise en demeure de payer la somme totale de 102 009 euros, soit 88 695 euros au titre des cotisations et 13 314 euros au titre des majorations de retard.

Après rejet de sa contestation portée devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, la commune a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre.

Par jugement du 21 novembre 2018, ce tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- dit que la mise en demeure émise le 23 décembre 2015 est régulière ;

- confirmé les chefs de redressement n° 4 et 13 ;

- annulé le chef de redressement n° 12 ;

- annulé partiellement le chef de redressement n° 11 en ce qui concerne Mme [T] [J] seulement ;

- condamné la commune à régler à l'URSSAF la somme de 62 451 euros au titre des cotisations éludées, outre les majorations de retard afférentes à cette somme ;

- dit qu'il appartient à l'URSSAF de faire connaître sans délai à la commune les sommes dont elle est redevable au titre des majorations de retard ;

- rejeté toute autre demande ;

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles ;

- rappelé que la procédure est exempte de dépens.

L'URSSAF a relevé appel de cette décision, en critiquant les chefs de dispositif afférents à l'annulation, en tout ou partie, des chefs de redressement n° 11 et 12.

Après radiation de l'affaire puis réinscription au rôle, l'affaire a été plaidée à l'audience du 23 juin 2022.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de Mme [A], munie d'un pouvoir régulier, demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à assujettir au régime général les indemnités perçues par Mme [J], Mme [H] et M. [F], de le confirmer pour le surplus et de condamner la commune au paiement de la somme de 26 244 euros pour les cotisations et de 13 314 euros pour les majorations de retard, compte tenu du règlement de la somme de 62 451 euros.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la commune, qui comparaît en la personne de M. [V], muni d'un pouvoir régulier, demande d'annuler la mise en demeure et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.

A titre subsidiaire, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a maintenu les chefs de redressement n° 4 (application de la réduction salariale issue de la loi TEPA, régularisation d'un montant de 5 848 euros) et n° 12 (affiliation des élus locaux au régime général et soumiss