cr, 21 septembre 2022 — 22-84.155
Texte intégral
N° C 22-84.155 F-D N° 01290 GM 21 SEPTEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [Z] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 juin 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 12 avril 2022, n° 22-80.284), dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et associations de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [P], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en cause pour son implication à la tête d'un important réseau de trafic de stupéfiants, M. [Z] [P], de nationalité française, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré contre lui par le juge d'instruction le 7 décembre 2020 des chefs d'importation en bande organisée de produits stupéfiants, acquisition, détention, transport, offre ou cession de produits stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de commettre des délits punis de dix ans d'emprisonnement en l'espèce l'acquisition, la détention, le transport, l'offre ou la cession illicites de produits stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de commettre le crime d'importation en bande organisée de produits stupéfiants. 3. M. [P] a été interpellé à Dubaï le 18 février 2021. 4. Il a fait l'objet d'une demande d'extradition, a été remis aux autorités françaises le 14 décembre 2021 et présenté au juge des libertés et de la détention le même jour. 5. Il a comparu devant le juge d'instruction le 15 décembre 2021 et a été mis en examen des chefs susvisés. 6. Incarcéré provisoirement le même jour, il a été, par ordonnance en date du 17 décembre 2021 du juge des libertés et de la détention, placé en détention provisoire. 7. M. [P] a relevé appel de cette décision. 8. Par arrêt en date du 30 décembre 2021, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance contestée. 9. Par un arrêt du 12 avril 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions et a renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi, rejeté le moyen tenant à l'absence de la décision ministérielle d'extradition et confirmé l'ordonnance déférée, alors « que les dispositions de l'article 592 du code de procédure pénale, selon lesquelles sont déclarés nuls les arrêts rendus par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences, s'appliquent aux audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; qu'il résulte des pièces de la procédure que par un arrêt du 11 mai 2022, la chambre de l'instruction, étant composée notamment de Mme Mee, présidente, et de MM. Becuywe-Lozach'meur et Fradin, conseillers, a rejeté le premier moyen de nullité, sursis à statuer et sur le second moyen de nullité, ordonné le versement au dossier de la décision de remise des autorités compétentes des Emirats arabes unis au plus tard le 1er juin 2022 ; que cet arrêt n'a ainsi pas dessaisi de la cause la chambre de l'instruction qui avait commencé d'instruire et de se prononcer ; que pourtant, à l'audience du 1er juin 2022, la chambre de l'instruction, qui a prononcé sur le second moyen de nullité et confirmé l'ordonnance de placement en détention, n'était pas identiquement composée; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale. » Réponse de la Cour 11. Il résulte des pièces de la procédure que, à l'audience du 11 mai 2022, la chambre de l'instruction, étant composée de Mme [U], présidente, de M. [B] et de M. [R], a rejeté le premier moyen de nullité soulevé par M. [P], sursis à statuer et sur le second moyen de nullité, ordonné, sur le fondement de l'article 194 du code