Chambre sociale, 20 septembre 2022 — 20/00088
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00088 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FJ7P
Code Aff. :
ARRÊT N° LC
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 20 Novembre 2019, rg n° 19/00281
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [O] [L] [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Céline Mazaudier-Pichon de bury de la Selarl Pragma, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
INTIMÉE:
La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe Barre de la selarl Philippe Barre, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président :Alain Lacour
Conseiller:Laurent Calbo
Conseiller :Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 septembre 2022
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LA COUR :
Exposé du litige':
Par requête du 15 décembre 2017, M. [O] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion d'une opposition à la contrainte émise le 29 novembre 2017 par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) d'un montant de 86 295,92 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant les trois derniers trimestres de l'année 1999, les deux premiers trimestres de l'année 2000 et les années 2013 à 2016.
L'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion.
Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal a notamment validé la contrainte, rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [W] et condamné le débiteur aux frais de signification, à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. [W] a interjeté appel de cette décision le 14 janvier 2020. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/0088.
M. [W] a régularisé le 20 mai 2021 une nouvelle déclaration d'appel. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/900.
Par ordonnance du 1er février 2022, le président de la chambre sociale a ordonné la jonction des affaires lesquelles sont dorénavant suivies sous l'unique numéro RG 20/0088.
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Vu les conclusions déposées par M. [W] les 25 mai et 4 octobre 2021, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries'du 21 juin 2022';
Vu les conclusions déposées par la caisse le 31 août 2021 auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens de la caisse, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur la jonction et l'effet dévolutif':
Vu les articles 367, 562 et 933 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article'6, §'1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales';
La jonction qui constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ayant déjà été ordonnée, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
D'une part, s'agissant d'une procédure orale, l'appelant peut régulariser son acte d'appel initial avant la clôture des débats, ce qu'il a fait en adressant une déclaration d'appel modificative comportant les chefs de jugement critiqués. Contrairement à ce que soutient la caisse, cette déclaration d'appel du 20 mai 2021 est donc recevable.
D'autre part, la caisse qui conclut à la nullité de la déclaration d'appel initiale pour ne pas énumérer les chefs de jugement critiqués, n'argue d'aucun grief résultant de cette carence. Sa demande sera dès lors rejetée.
En tout état de cause, compte tenu du caractère oral de la procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui omet d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.
L'acte d'appel a donc opéré effet dévolutif de l'ensemble des chefs de jugement entrepris.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement':
M. [W] conclut en premier lieu à la nullité des mises en demeure préalables en ce qu'elles ne lui permettent d'avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Sous couvert de ce grief, il soutient également ne pas av