Chambre sociale, 20 septembre 2022 — 20/02482

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 20/02482 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FPKE

Code Aff. :

ARRÊT N° LC

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 18 Novembre 2020, rg n° 19/00211

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [I] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicolas Choley de la SCP A.A.R.P.I Choley et Vidal avocats, avocat au barreau de Paris et Me Laura-eva Lomari, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

INTIMÉE :

La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe Barre de la selarl Philippe Barre, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président :Alain Lacour

Conseiller:Laurent Calbo

Conseiller :Aurélie Police

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 septembre 2022

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LA COUR :

Exposé du litige':

Par requête du 23 novembre 2017, M. [I] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion d'une opposition à la contrainte émise le 15 février 2017 par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) d'un montant de 31 444 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant le premier trimestre des années 2012, 2014 et 2015.

L'affaire a été transférée le 1er décembre 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020.

Par jugement du 5 février 2020, le tribunal a notamment rejeté les moyens présentés par M. [Y] tendant à l'annulation de la contrainte et de la mise en demeure pour vices de forme, ordonné la réouverture des débats et enjoint la caisse de préciser les modalités de calcul du montant provisoire et du montant définitif des cotisations.

Par jugement rendu le 18 novembre 2020, le tribunal a dit que les majorations de retard complémentaires correspondant au 1er trimestre 2012 sont prescrites, déclaré la contrainte valable et régulière, validé la contrainte pour la somme de 31 440 euros, condamné M. [Y] au paiement de ce montant, laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de M. [Y] et condamné celui-ci aux dépens.

M. [Y] a interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2020.

* *

Vu les conclusions déposées par M. [Y] les 31 janvier et 21 juin 2022 auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries'du 21 juin 2022';

Vu les conclusions déposées par la caisse le 6 décembre 2022 auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries';

Pour plus ample exposé des moyens de la caisse, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce':

Sur la recevabilité des dernières conclusions de M. [Y] :

Vu les articles 16 et 446-2 alinéa 5 du code de procédure civile';

M. [Y] a adressé par RPVA de nouvelles conclusions le 21 juin 2022 soit le jour de l'audience dont la caisse sollicite le rejet compte tenu de leur communication tardive.

La caisse, intimée, a déposé ses uniques écritures le 6 décembre 2021 puis M. [Y], appelant, le 31 janvier 2022.

Appelée à la conférence du 5 avril 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 juin 2022 pour plaidoiries.

En l'absence de tout évènement invoqué par M. [Y] légitimant la tardiveté du dépôt de ses écritures le jour de l'audience et plus deux mois après la fixation de la procédure pour plaidoiries et alors même qu'il avait conclu le dernier, il est constaté le non respect du principe du contradictoire et une atteinte aux droits de la défense à l'égard de la caisse qui n'a pu prendre connaissance des conclusions de l'appelant en temps utile.

Lesdites écritures seront écartées des débats, seules les conclusions préalablement déposées le 31 janvier 2022 par M. [Y] étant dès lors recevables.

Sur le périmètre de l'appel':

Aucun appel n'ayant été formé à l'encontre du chef de jugement ayant jugé prescrites les majorations de retard complémentaires concernant le premier trimestre 2012, le jugement sera confirmé sur ce point.

Par ailleurs, les moyens tirés de la régularité des contrainte et mise en demeure ayant été rejetés par jugement du 5 février 2020, non concerné par l'appel, reste en litige uniquement