Chambre sociale, 20 septembre 2022 — 20/02488
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02488 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FPLV
Code Aff. :
ARRÊT N° LC
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 16 Décembre 2020, rg n° 20/00072
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [B] [L] [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric Bodo de la Selarl Actio Defendi, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion
INTIMÉE:
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe Barre de la selarl Philippe Barre, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président :Alain Lacour
Conseiller:Laurent Calbo
Conseiller :Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 septembre 2022
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LA COUR :
Exposé du litige :
Par requête du 23 janvier 2020, M. [B] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion d'une opposition aux contraintes émises le 12 décembre 2019 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ' Urssaf Centre Val de Loire (la caisse) pour un montant de 20 572 euros concernant des cotisations et majorations relatives aux mois de février, mai, août et novembre 2015, février et mai 2016, et pour un montant de 23 944 euros concernant des cotisations et majorations relatives aux mois d'août et novembre 2016, février, mai, août et novembre 2017.
Par jugement rendu le 16 décembre 2020, le tribunal a dit que l'action en recouvrement est recevable, débouté M. [G] de ses demandes, constaté que l'Urssaf renonce à l'exécution des contraintes relatives aux cotisations annuelles 2015 et 2017, déclaré les contraintes relatives à la cotisation annuelle 2016 sur les revenus 2014 valables et régulières, validé les contraintes du 12 décembre 2019 pour la somme de 14 132 euros et condamné M. [G] au paiement de ce montant et aux dépens.
M. [G] a interjeté appel de cette décision le 31 décembre 2020.
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Vu les conclusions déposées par M. [G] le 7 décembre 2021, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries du 21 juin 2022 ;
Vu les dernières conclusions déposées par la caisse le 24 février 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :
Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-864 du 9 mai 2017 applicable à la contrainte litigieuse, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.(...) ».
La caisse oppose l'irrecevabilité du recours en ce que M. [G] n'aurait pas contesté les mises en demeure sur la base desquelles les contraintes ont été délivrées.
Cependant, seule l'absence de recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable statuant sur la contestation d'une mise en demeure, est susceptible d'affecter la recevabilité de l'opposition à contrainte en raison de l'autorité de la chose décidée attachée à la décision de la commission de recours amiable devenue définitive.
M. [G] n'ayant contesté aucune des mises en demeure préalables, il est recevable à former opposition aux contraintes en litige.
La fin de non recevoir sera rejetée.
Sur l'exception de nullité des contraintes :
1°) tirée du défaut de qualité à agir de l'Urssaf :
Selon l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, les Urssaf assurent le recouvrement, avec les caisses de base du régime social des indépendants, des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants.
M. [G] fait valoir que l'Urssaf ne justifie pas d'une qualité à agir ce que conteste l'organisme de sécurité sociale.
Les cotisations ont été appelées par la [5] ([5]) dont il n'est pas al