Chambre sociale section 2, 22 septembre 2022 — 19/02642
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02642
N° Portalis DBVC-V-B7D-GM36
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de caen en date du 08 Août 2019 RG n° 17/00711
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 2
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
S.A.S. INDUSTRIE PAPETIÈRE CHARENTAISE (I.P.C.)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice VIDEAU, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [O] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 28 avril 2022
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 22 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Industrie Papetière Charentaise d'un jugement rendu le 8 août 2019 par le conseil de prud'hommes de Caen dans un litige l'opposant à Mme [L].
FAITS et PROCÉDURE
Mme [L] a été engagée par la société Industrie Papetière Charentaise (ci-après 'la société'), pour une durée indéterminée à compter du 3 septembre 2007, en qualité de chef de produit, avec le statut de cadre.
Par lettre du 27 mars 2017, Mme [L] a été convoquée pour le 10 avril 2017 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 16 mai suivant pour motif économique.
La société emploie plus de dix salariés et la relation de travail est régie par la convention collective des industries du cartonnage.
Le 6 décembre 2017, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour obtenir diverses sommes au titre de la nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral, et subsidiairement au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 août 2019 le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [L] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamné la société à payer et porter à Mme [L] les sommes de :
- 90 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ces sommes avec intérêts de droit à compter de la mise à disposition - qui vaut prononcé de la décision - conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- dit que ces sommes produiront anatocisme au visa de l'article 1231-7 du code civil,
- ordonné le remboursement par la société des indemnités de chômage payées aux organismes concernés du jour du licenciement de Mme [L] jusqu'à la date du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- rappelé que le greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adressera à Pôle emploi une copie conforme de la décision en précisant si celle-ci a fait ou non l'objet d'un appel,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté Mme [L] du surplus de ses demandes,
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 12 septembre 2019, la société a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 15 mars 2022, la société demande à la cour de :
Sur l'appel principal de la société :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il débouté Mme [L] de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral et l'indemnisation y afférente,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a
- dit que le licenciement de Mme [L] était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société au paiement des sommes suivantes :
90 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ces sommes avec intérêts de droit à compter de la mise à disposition et exécution provisoire,
- remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater la parfaite justification du licenciement économique prononcé, de la procédure suivie, des recherches de reclassement, de l'absence de remplacement sur le poste,
- constater que l'emploi concerné constituait le seul emploi d'une catégorie professionnelle spécifique et qu'il n'y avait dès lors pas à déterminer et appliquer des critères de licenciement,
- en conséquence, débouter Mme [L] de sa demande indemnitaire,
- débouter Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsi