CHAMBRE SOCIALE A, 21 septembre 2022 — 19/07206
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/07206 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUUU
[B]
C/
Société ADECCO FRANCE
Société SNCF
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon
du 24 Septembre 2019
RG : 17/02502
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
[O] [B]
né le 15 Mai 1988 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société ADECCO FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathilde HELLEU, avocat au barreau de LYON
Société SNCF
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2022
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] a été mis à la disposition de la société SNCF par la société de travail temporaire Adecco, suivant différents contrats de missions, pour exercer les fonctions d'assistant de gestion polyvalent, entre le 2 juillet 2012 et le 27 février 2017.
M. [B] a été mis au service de la société SNCF au titre de sept contrats de missions répartis de la manière suivante :
- première mission en qualité d'agent de maîtrise du 2 juillet 2012 au 27 décembre 2013.
- seconde mission en qualité de gestionnaire de réclamations niveau accueil du 30 décembre 2013 au 29 août 2014.
- troisième mission en qualité de gestionnaire de réclamation groupe de traitement des réclamations du 1er septembre 2014 au 3 octobre 2014.
- quatrième mission en qualité de gestionnaire de réclamation fournisseur en front office du 10 novembre 2014 au 14 novembre 2014.
- cinquième mission en qualité gestionnaire de réclamation fournisseur en back office du 10 décembre 2014 au 9 janvier 2015.
- sixième mission en qualité d'assistant de responsable d'équipe du 12 janvier 2015 au 28 août 2015.
- septième mission en qualité d'assistant responsable d'équipe du 31 août 2015 au 11 juillet 2016 avec avenant de renouvellement du 12 juillet 2016 jusqu'au 27 février 2017.
Par un courriel en date du 28 février 2017, la société SNCF a demandé à la société Adecco France d'établir un nouveau contrat de mission avec M. [B] pour une période comprise entre le 6 mars 2017et le 28 juillet 2017, afin qu'il procède à la « constitution d'un fichier fournisseurs et démarchage en vue de la généralisation de la dématérialisation fiscale des factures ... »
Avant l'exécution de ce contrat, la société SNCF en a sollicité l'annulation auprès de la société Adecco.
Par requête en date du 11 août 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société Adecco à lui verser un rappel de salaire du 6 mars au 28 juillet 2017 avec congés payés afférents et une indemnité de fin de mission. Il sollicite également la condamnation in solidum des sociétés Adecco et SNCF à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix, par procès verbal du 14 septembre 2018.
Par jugement en date du 24 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon, en sa formation de départage, a :
- déclaré prescrite l'action en requalification,
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouté la société Adecco France de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle totale.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement, le 21 octobre 2019.
M. [B] demande à la cour de:
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 24 septembre 2019 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
- prononcer la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée ind