CHAMBRE SOCIALE B, 23 septembre 2022 — 22/06335

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

rectifie l'arrêt du 16/9/22 RG 17/04187

N° RG 22/06335 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQPX

[B]

C/

Société AKKA INGENIERIE PRODUIT

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Cour d'Appel de LYON

du 16 Septembre 2022

RG : 17/4187

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

SAISINE D'OFFICE SUR ERREUR MATERIELLE

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

[H] [B]

née le 03 Avril 1980 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS AKKA INGENIERIE PRODUIT

RCS de NANTERRE N° 378 587 414

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de LYON, et

par Me Nathalie ATTIAS de la SCP SCP ATTIAS, avocat, plaidant au barreau de PARIS , substituée par Me Olivier LADREGARDE, avocat au barreau de PARIS,

DATE DE MISE A DISPOSITION : 23 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Patricia GONZALEZ, présidente

Regis DEVAUX, Conseiller

Catherine CHANEZ, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Arrêt rendu sans audience conformément à l'article 462 du Code de procédure civile.

Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Par arrêt du 16 septembre 2022, RG 17/4187, la présente cour a rendu un arrêt entre [H] [B] et la SAS AKKA INGENIERIE PRODUIT alors que le corps de l'arrêt concerne un autre salarié.

Il convient en conséquence d'office de rectifier cette erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rectifie l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 sous le numéro RG 17/4187 en ce qu'il convient de lire, à la place de l'exposé du litige, des motifs et du dispositif (la page 1 reste inchangée) tels que mentionnées dans l'arrêt , ce qui suit :.

EXPOSE DU LITIGE

La société AKKA Ingénierie Produit venant aux droits de la société AKKA Ingénierie Process exerce une activité d'assistance et de conseil dans le domaine des nouvelles technologies d'ingénierie, d'études techniques et hydrauliques, électroniques et pneumatiques.

Elle applique la convention collective nationale Syntec.

Mme [H] [B] a été embauchée par la société AKKA Ingénierie Process dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 27 septembre 2010, en qualité de technicienne logistique, statut ETAM.

La pratique de la société en matière de frais de déplacement a varié. Ainsi, du 1er janvier 2009 au 31 mars 2013, elle a fait application d'une franchise kilométrique de 30 kilomètres par aller-retour pour les petits déplacements, le montant de l'indemnité kilométrique étant fixé à 0,34 centimes, outre les frais de péage.

A compter du 1er avril 2012, la franchise est passée à 15 km par trajet. Elle a été supprimée au 1er janvier 2013. Le montant de l'indemnité kilométrique était fixé à 0,39 euros, outre les frais de péage.

Puis, à compter du 17 février 2014, elle a adopté un système de triangulation, la distance prise en compte pour le remboursement des frais consistant en la différence entre la distance domicile-lieu de la mission et la distance domicile-lieu de travail habituel.

Enfin, à partir du 17 février 2014, la société a adopté un système de triangulation afin de déterminer la distance à prendre en compte pour le remboursement des frais, soit la différence entre la distance domicile-lieu de mission et la distance domicile-lieu de travail habituel. Ce delta définit en outre la catégorie de déplacement (déplacement local, petit déplacement, grand déplacement, très grand déplacement). Le barème prévoit que les indemnités kilométriques lors d'un petit déplacement sont de 0,39 centimes par kilomètre.

Par requête du 19 février 2013, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir le paiement des frais de déplacement lors de ses déplacements en missions sans franchise et de ses heures supplémentaires.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 juillet 2013, Mme [B] a informé la société de son intention de mettre un terme au contrat de travail à compter du 12 septembre suivant, en ces termes :

« Je suis employée au sein de la société AKKA depuis le 22 septembre 2010 en tant que technicienne logistique.

Je vous informe par la présente de mon intention de mettre un terme à mon contrat de travail.

Cette décision est motivée