2EME PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2022 — 19/03895

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Texte intégral

ARRET

N° 704

[P]

C/

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022

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N° RG 19/03895 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HKQS

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 21 septembre 2018

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [J] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, vestiaire : 22

ET :

INTIME

L'URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Décembre 2021 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Février 2022.

Le délibéré de la décision initialement prévu au 10 Février 2022 a été prorogé au 27 Septembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. Pierre DELATTRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN , Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

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DECISION

Vu le jugement en date du 21 septembre 2018 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer, statuant sur l'opposition formée par Mme [J] [P] à l'encontre d'une contrainte émise par la caisse RSI du Nord Pas de Calais pour obtenir paiement de la somme de 7 264 euros de cotisations et majorations au titre de l'année 2013 (juillet, août, septembre et octobre), de l'année 2014 (février, avril, mai, juin, juillet août et le 4ème trimestre) et de l'année 2015 (premier et deuxième trimestres), a validé la contrainte décernée le 23 décembre 2015 et signifiée le 14 janvier 2016 pour un montant ramené à 6 675 euros en cotisations et majorations de retard, condamné Mme [P] à verser à l'URSSAF du Nord Pas de Calais agissant pour la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Nord Pas de Calais la somme de 6 675 euros et celle de 72,56 euros au titre des frais de signification de la contrainte, rejeté les demandes formées par Mme [P] de remboursement de cotisations d'un montant de 2 851,20 euros, de versement des prestations maternité pour la période du 17 mai au 29 juin 2015, de compensation de créance et de paiement d'une indemnité procédurale.

Vu l'appel interjeté le 19 octobre 2018 par Mme [P] de cette décision qui lui a été notifiée le 25 septembre précédent.

Vu les renvois accordés aux audiences des 19 novembre 2019 et 25 mars 2021 à la demande des parties.

Vu les conclusions visées par le greffe le 30 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :

- Dire recevable et bien fondée son opposition à contrainte,

- Dire et juger que l'URSSAF ne démontre pas le bien-fondé de sa créance au regard des revenus déclarés par elle et en conséquence annuler sa dette,

- En conséquence, annuler les effets de la contrainte signifiée le 14 janvier 2016,

- Constater que le RSI n'a tenu compte que partiellement du dispositif ACCRE et s'est dès lors trompé dans le calcul des cotisations applicables au titre de ces deux premiers exercices de septembre 2011 à septembre 2012 et de septembre 2012 à septembre 2013,

- Constater qu'au regard des textes en vigueur et du dispositif ACCRE, les assiettes de cotisations sont erronées,

De même que les revenus pris en considération par l'URSSAF pour les cotisations maladie-maternité et indemnités journalières sont erronés, au regard de l'évolution de la législation applicable,

- En conséquence, débouter purement et simplement l'URSSAF de ses demandes, fins et conclusions et annuler les effets de la contrainte susvisée.

- Condamner l'URSSAF à procéder au remboursement des sommes indûment réglées par Mme [P] au titre des cotisations réglées pour le