Chambre 4 A, 27 septembre 2022 — 21/01016
Texte intégral
MINUTE N° 22/735
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 27 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01016
N° Portalis DBVW-V-B7F-HQIU
Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [E] [D] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. PATISSERIE CHRISTIAN
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 835 38 0 2 96
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [E] [R], née le 22 août 1973, a été embauchée le 15 octobre 2001 en qualité de serveuse par la SARL Pâtisserie Christian par contrat de travail à durée indéterminée.
La salariée bénéficiait en dernier lieu d'un salaire brut de 1.944,10 € et relevait de la classification employée, catégorie 2, coefficient 170 de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983.
Considérant que le traitement qui lui était réservé par les nouveaux dirigeants de la société à compter du mois d'octobre 2017 était constitutif d'un harcèlement moral, Madame [R] a sollicité par l'intermédiaire de son conseil le retrait d'un avertissement qui lui avait été notifié le 18 octobre 2017, a contesté la suppression de la prime mensuelle de qualité, et réclamait le rétablissement dans ses fonctions.
Faute de réponse favorable, Madame [R] a le 11 mai 2018 saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin d'annuler les sanctions des 18 octobre 2017 et 30 octobre 2017, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir le paiement de diverses créances salariales et indemnitaires.
Un avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail le 21 novembre 2018 et Madame [R] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle, et impossibilité de reclassement le 02 janvier 2019.
***
Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil des prud'hommes de Strasbourg a débouté Madame [E] [R] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive soutenue par l'employeur a également été rejetée.
Madame [R] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 18 février 2021.
***
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2021, Madame [E] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, à titre principal de':
- Annuler l'avertissement du 18 octobre 2018,
- Annuler la sanction disciplinaire du 03 novembre 2017,
- Déclarer nul le licenciement du 02 janvier 2019,
- Subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Elle sollicite la condamnation de la SARL Pâtisserie Christian à lui payer les montants, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, de':
''1.944,10 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
''3.888,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 388,82 € au titre de l'indemnité de congés payés afférents,
''27.217,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
''5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de la rupture,
''394,94 € au titre des congés payés,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance,
- 3.000 € pour la procédure d'appel,
- outre la condamnation de la SARL Pâtisserie Christian aux dépens.
Madame [R] demande enfin de rejeter l'appel incident et de débouter l'intimée de ses fins et conclusions.
Par conclusions responsives d'appel transmises par voie électronique le 29 juillet 2021, la SARL Pâtisserie Christian demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 18 janvier 2021, sauf en ce qui concerne le rejet du caractère abusif de la procédure pour lequel l'infirmation est réclamée.
L'intimée demande à la cour de condamner Madame [R] à lui payer la som