Chambre Sociale, 27 septembre 2022 — 20/00452

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 27 SEPTEMBRE 2022 à

la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI

[S] [H], délégué syndical ouvrier

-AD-

ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022

N° : - 22

N° RG 20/00452 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDSI

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 23 Janvier 2020 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

ENTRE

APPELANTE :

SAS PARTNAIRE LOGISTIQUE prise en son établissement secondaire situé [Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Sonia MALLET GIRY de la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ET

INTIMÉES :

Madame [K] [I]

née le 09 Février 1989 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par M. [H] [S] (Délégué syndical ouvrier)

S.A.R.L. PARTNAIRE 37, assignée en qualité d'intimée incidente et provoquée, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sonia MALLET GIRY de la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : 31 mai 2022

Audience publique du 02 Juin 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 27 SEPTEMBRE 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [K] [I] a été engagée en qualité d'opérateur peinture par la SARL Partnaire Logistique, aux droits de laquelle vient la SAS Partnaire Logistique, selon contrat de mission conclu pour la période comprise entre le 16 avril 2018 et le 18 mai 2018 et a été mise à disposition du technicentre SNCF de [Localité 9] (Indre-et-Loire).

Plusieurs avenants ont été signés afin de prolonger la relation de travail jusqu'au 15 octobre 2019.

Le 12 avril 2019, Mme [K] [I] a informé son employeur de son état de grossesse.

Le 15 avril 2019, à la demande de l'employeur, Mme [K] [I] a été examinée par le médecin du travail. Celui-ci l'a déclarée apte et a estimé : « l'exposition de la salariée à tout produit chimique est à exclure. Les tâches de peinture sont à prohiber ».

La SARL Partnaire Logistique a considéré que le contrat de mission était suspendu et qu'elle n'avait ni à fournir de travail ni à verser la rémunération convenue.

La SARL Partnaire Logistique a considéré que le contrat de travail avait pris fin le 15 octobre 2019, à l'échéance du terme.

Mme [K] [I] a été engagée en qualité d'opérateur conditionneur par la SARL Partnaire 37, aux droits de laquelle vient la SAS Partnaire 37, selon contrat de mission conclu pour la période comprise entre le 29 avril 2019 et le 3 mai 2019 et a été mise à disposition de la société Fournil du Val de Loire.

Par requête du 19 septembre 2019, Mme [K] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins notamment d'obtenir la requalification des contrats de mission en un unique contrat à durée indéterminée, subsidiairement en deux contrats à durée indéterminée, et de voir dire et juger que la rupture s'analyse en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes d'Orléans, section activités diverses, a :

- Mis la SARL Partnaire 37 hors de cause;

- Fixé le salaire mensuel à 2230,94 euros;

- Requalifié le contrat de mission de Mme [K] [I] en contrat de travail à durée indéterminée ;

- Fixé la rupture du contrat de travail au 25 octobre 2019;

En conséquence,

- Condamné la SARL Partnaire Logistique à verser à Mme [K] [I] les sommes suivantes :

- 2 230,94 euros au titre de l'indemnité de requalification,

- 14 312,32 euros au titre de rappel de salaires du 15 avril 2019 au 25 octobre 2019,

- 1431,23 euros au titre des congés payés y afférents,

- 8237,32 euros à titre d'indemnisation forfaitaire couvrant la période de protection,