Chambre Sociale, 27 septembre 2022 — 20/00525

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 27 SEPTEMBRE 2022 à

la SELARL 2BMP

la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES

FCG

ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022

MINUTE N° : - 22

N° RG 20/00525 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDXO

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 11 Février 2020 - Section : COMMERCE

APPELANTE :

Madame [S] [P]

née le 25 Février 1996 à [Localité 4] ([Localité 4])

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉ :

[Y] [O], agent d'assurances,

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphane RAIMBAULT de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture :21 avril 2022

Audience publique du 31 Mai 2022 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 27 Septembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [S] [P] a signé le 22 juillet 2016 à effet au 5 septembre 2016, un contrat d'apprentissage avec M.[Y] [O], agent général d'assurances à [Localité 3] (Indre-et-Loire).

Au terme de la période d'apprentissage, Mme [S] [P] a été embauchée en qualité de collaboratrice généraliste, classe 2, selon contrat à durée déterminée du 24 août 2017 pour une durée d'un mois.

Ce contrat s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017.

Mme [S] [P] a été en arrêt de travail à compter du 18 avril 2018 avec des renouvellements successifs.

Par courrier du 7 août 2018, M.[Y] [O] a convoqué Mme [S] [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour désorganisation du service et impact économique en raison de son absence prolongée.

Par courrier du 22 août 2018, M.[Y] [O] a notifié à Mme [S] [P] son licenciement dans les termes suivants : « Les perturbations qu'entraînent pour l'Agence vos absences pour maladie (') du 16/11/2017 au 18/11/2017 ; du 20/11/2017 au 24/11/2017 ; du 20 /02/2018 au 6/03/2018 ; du 07/03/2018 au 16/03/2018 ; du 19/04/2018 à ce jour avec un arrêt prescrit jusqu'au 29/09/2018 ». (') « rendent nécessaires votre remplacement définitif afin d'assurer un fonctionnement normal de l'Agence et ce, en respect des dispositions de l'Article 27-6 et -7 de la Convention Collective du Personnel des Agences Générales d'Assurances ».

Un nouvel arrêt de travail a été adressé à l'employeur allant jusqu'au 27 octobre 2018.

Le 16 octobre 2018, Mme [S] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif et afin de voir condamner l'Agence [O] [Y] aux dépens , au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

M.[Y] [O] a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [S] [P] de ses demandes.

Par jugement du 11 février 2020, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours, a rendu le jugement suivant :

- déboute Mme [S] [P] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamne Mme [S] [P] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 26 février 2020, Mme [S] [P] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [S] [P] demande à la cour de:

Dire et juger Mme [P] tant recevable que bien fondée en son appel.

En conséquence, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 11 février 2020.

Statuant à nouveau, condamner l'Agence [O] [Y] au paiement de :

- 3 544 euros d'indemnité de préavis,

- 354,40 euros de congés payés afférents,

- 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamner l'Agence [O] [Y] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières concl