Chambre Sociale, 27 septembre 2022 — 20/00606
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 27 SEPTEMBRE 2022 à
la SELARL 2BMP
Me Anne BONNEVILLE
FCG
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00606 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GD57
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 18 Février 2020 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [B] [A]
née le 25 Janvier 1962 à [Localité 4] ([Localité 4])
La Chauvellière
[Localité 3]
représentée par Me Louis PALHETA de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Madame [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne BONNEVILLE, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 3 mai 2022
Audience publique du 31 Mai 2022 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 27 Septembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [A] a été engagée en qualité de coiffeuse dans un salon de coiffure située à [E] (Indre-et-Loire) à compter du 16 juillet 1984. Trois exploitants ont géré ce salon avant la reprise de celui-ci le 20 mars 2015 par Mme [U] [J] exerçant sous l'enseigne Jessy'coiff. La cession partielle du fonds de commerce a eu pour effet le transfert des contrats de travail de Mme [B] [A] et de Mme [N] exerçant l'activité de responsable du salon et coiffeuse.
Mme [N] a été licenciée pour motif économique, Mme [U] [J] reprenant l'activité de responsable de salon et coiffeuse.
Mme [U] [J] a été placée en arrêt travail du 20 février au 31 mars 2017 en raison d'une grossesse difficile puis en congé maternité à compter du 26 juin 2017 puis en arrêt maladie du 28 juin au 18 décembre 2017. Elle a engagé une coiffeuse par contrat de travail à durée déterminée pour suppléer son absence.
Mme [B] [A] a été placée en arrêt maladie du 3 juillet 2017 au 27 août 2017.
Le 14 décembre 2017, Mme [U] [J] a notifié à Mme [B] [A] un avertissement que cette dernière a contesté le 18 décembre 2017.
Par courrier du 3 février 2018 , Mme [U] [J] a convoqué Mme [B] [A] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 14 février 2018, lui notifiant une mise à pied conservatoire.
Mme [B] [A] a été placée en arrêt maladie du lundi 5 février 2018 au 20 février 2018.
Par courrier du 20 février 2018, Mme [U] [J] a notifié à Mme [B] [A] son licenciement pour faute grave.
Le 18 mai 2018 , Mme [B] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester tant son avertissement que son licenciement, les considérant comme abusifs et afin de voir condamner Mme [U] [J] aux dépens et au paiement de diverses sommes.
Mme [U] [J] a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [B] [A] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 février 2020, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours, a rendu le jugement suivant:
- déboute Mme [B] [A] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute Mme [U] [J] de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile faite à l'encontre de Mme [B] [A],
- laisse les dépens à la charge de Mme [B] [A].
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 4 mars 2020, Mme [B] [A] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 02 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [B] [A] demande à la cour de:
Dire et juger Mme [B] [A] tant recevable que bien fondée en son appel et en ses demandes.
Dès lors, il plaira la Cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et faire droit à l'argumentation de Mme [B] [A] .
En conséquence, statuant à nouveau,
Annuler l'avertissement du 14 décembre 2017.
Dire et juger le licenciement de Mme [B] [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner en conséquence Mme [U] [J] à devoir payer à Mme [B] [A] les sommes suivantes