Chambre Sociale, 27 septembre 2022 — 20/01039

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 27 SEPTEMBRE 2022 à

la SELARL RENARD - PIERNE

la SELARL 2BMP

FCG

ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022

MINUTE N° : - 22

N° RG 20/01039 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GE2P

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 19 Mai 2020 - Section : COMMERCE

APPELANTE :

S.A.R.L. WORKNETT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD - PIERNE, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

Madame [R] [C]

née le 26 Avril 1965 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Louis PALHETA de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 3 mai 2022

Audience publique du 31 Mai 2022 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 27 Septembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [R] [C] a été embauchée par la SARL Worknett du 4 au 29 janvier 2016 en qualité d'agent de propreté à temps partiel, à raison de 45,46 heures de travail mensuelles.

Elle a été par la suite engagée du 1er février au 29 avril 2016 en remplacement d'une salariée placée en congé de maternité, pour la même durée contractuelle de travail.

A compter du 2 mai 2016, elle a été engagée en contrat de travail à durée déterminée pour une durée du travail fixée à 47,63 heures mensuelles.

Au mois de juillet 2017, elle a été placée en arrêt maladie.

Le 11 mai 2018, son contrat de travail a été rompu par l'effet d'une rupture conventionnelle.

Le 21 juin 2018, Mme [R] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, afin de voir condamner la SARL Worknett aux dépens, au paiement de diverses sommes (salaires, congés payés afférents, indemnités hostiles article 700 du code de procédure civile) et à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte.

La SARL Worknett a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [R] [C] de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 19 mai 2020, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours, a :

- requalifié la relation contractuelle à temps partiel en temps complet à compter du 4 janvier 2016 ;

- condamné la SARL Worknett à verser à Mme [R] [C] les sommes suivantes :

10'980,94 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2016 à mars 2017,

1 098,09 euro brut à titre d'indemnité de congés payés y afférents,

1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la SARL Worknett de remettre à Mme [R] [C] les documents suivants conforme à la présente décision : le bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées conforme à l'article R.3243-1 du code du travail et l'attestation Pôle emploi et ce sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision ; le conseil se réserve la faculté de liquider l'astreinte ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 21/06/2018 et fixe à la somme brute de 865,05 euros brut , la base mensuelle des salaires prévus à l'article R. 1454 - 28 du code du travail ;

- débouté la SARL Worknett de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 16 juin 2020, la SARL Worknett a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 3 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL Worknett demande à la cour de:

- dire qu'il n'y a pas lieu à requalification de la