Chambre commerciale, 28 septembre 2022 — 21-20.731
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 538 F-B Pourvoi n° T 21-20.731 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société L'établissement Lorillard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-20.731 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [T], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société AVGR, anciennement dénommée société [T] Chalons, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société L'établissement Lorillard, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [T], de la société [T] et de la société AVGR, anciennement dénommée société [T] Chalons, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Michel-Amsellem, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2021), la société L'établissement Lorillard (la société Lorillard) est spécialisée dans la fabrication et l'installation de menuiseries industrielles sur mesure. Elle exploite la marque « Lorenove ». 2. Le 9 septembre 2010, la société [T] a conclu avec la société Lorillard un contrat de concession exclusive sous le numéro 20100831, pour une durée de trois ans, pour l'exploitation de la marque et du concept « Lorenove » sur une partie du territoire de la Marne. Un autre contrat de concession exclusive a été signé postérieurement sous le numéro 20111102, pour une même durée, portant sur une autre partie du territoire de la Marne. 3. Ces contrats comportaient un article VIII relatif à une obligation de respect de prix conseillés. 4. Le 4 septembre 2015, la société [T] et son gérant, M. [T], ont assigné la société Lorillard en annulation du contrat de concession n° 20100831, notamment sur le fondement de l'article L. 420-1 du code de commerce, et en paiement de dommages-intérêts. Le 7 novembre 2016, la société [T] Châlons, devenue la société AVGR, et son dirigeant, M. [T], se prévalant du contrat n° 20111102, ont assigné la société Lorillard aux mêmes fins. Les instances ont été jointes. 5. Par arrêt du 31 juillet 2019, la cour d'appel de Paris a dit que l'article VIII des contrats constituait une stipulation prohibée par l'article L. 420-1 du code de commerce, qu'elle était nulle sans que cette nullité affectât la validité de l'ensemble des contrats de distribution, et, rouvrant les débats, a invité les parties à conclure sur le principe, l'étendue et l'évaluation du préjudice subi à raison de l'annulation de cette clause. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société Lorillard fait grief à l'arrêt de la condamner, au visa de l'arrêt du 31 juillet 2019, à verser à la société [T] la somme de 64 021,58 euros et à la société AVGR la somme de 62 952,93 euros en réparation du préjudice qu'elles ont subi à raison de l'annulation de la clause de prix, et de la débouter de ses propres demandes, alors « que la loi interdit les conventions qui "ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché", notamment en faisant "obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse" ; que la cour, dans son arrêt du 31 juillet 2019, a jugé que tel était le cas de l'article VIII des deux contrats litigieux de concession exclusive, l'un du 9 septembre 2010, l'autre non daté, en ce qu'il obligeait le concessionnaire, d'une part, à respecter des tarifs applicables à certains comptes et clients négociés et, d'autre part, à respecter le tarif de vente conseillé par Lorenove, ce qui justifiait son annulation ; que la cour, avant dire droit, a alors, sur le préjudice dont la réparation était demandée de ce chef par les sociétés [T] et M. [T], invité les parties "à conclure sur le principe, l'étendue et l'évaluat