Troisième chambre civile, 28 septembre 2022 — 21-18.656
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 683 F-D Pourvoi n° N 21-18.656 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ Mme [D] [T], 2°/ M. [V] [S], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° N 21-18.656 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bords de Marne, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Foncia Marne Europe, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [T] et de M. [S], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2021), le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bords de Marne (le syndicat des copropriétaires) a assigné Mme [T] et M. [S], copropriétaires indivis, en paiement de charges. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Mme [T] et M. [S] font grief à l'arrêt de les condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 864,47 euros, au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 14 janvier 2019, alors « qu'il appartient au syndicat des copropriétaires qui sollicite d'un copropriétaire le paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs de prouver l'existence et le quantum de sa dette ; qu'en l'espèce, Mme [T] contestait le calcul des sommes qui lui étaient réclamées au titre des charges et relevait, comme le tribunal l'avait d'ailleurs fait, d'une part, la reprise d'un solde débiteur de 18 819,56 € mis à sa charge à la date du 03 avril 2015, par le décompte général du compte n°4501 constitué par la pièce n°4 adverse, sans qu'aucune pièce ne soit communiquée afin d'en établir la composition et, d'autre part, l'absence de continuité de l'établissement du décompte; que pour faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a d'abord indiqué que « le syndicat avait effectivement produit l'ensemble des éléments permettant de fixer le montant des créances douteuses composant le montant de 18 819,56 € d'autant que la composition de cette somme était partiellement intégrée dans l'arrêté de compte du 27 janvier 2016 qui était définitif » et tenté de justifier cette affirmation en indiquant « en effet, le syndicat des copropriétaires, après avoir exposé le mécanisme de comptabilisation des créances douteuses qu'il a suivi pour passer les écritures en comptabilité, établit qu'il a été porté au crédit du solde du compte 4501 des intimés le 22 juin 2015 la somme de 17 435,01 € et au débit du compte 4590 ce même montant. Il expose que par la suite, tous les appels de fonds et encaissement postérieurs ont été mis sur ce compte créances douteuses jusqu'à ce que la dette fixée par l'arrêt du 27 janvier 2016 soit soldée »; que ces motifs, s'ils permettent d'établir que la cour d'appel a examiné le fonctionnement du compte de créances douteuses n°4590, et le fonctionnement des comptes postérieurement au 22 juin 2015, sont radicalement inopérants pour établir, en amont, l'origine, en avril 2015, de la somme de 18 819,56 € portée au débit du compte n°4501 de Mme [T] et M. [S] ; que dès lors, en condamnant Mme [T] et M. [S] par des motifs inopérants pour déterminer le bien-fondé du quantum de leur dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1353 du code civil.» Réponse de la Cour Vu l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et l'article 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil : 3. Selon le premier de ces textes, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes. 4. Aux termes du second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 5. Pour condamner Mme [T] et M