Troisième chambre civile, 28 septembre 2022 — 21-16.374

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 690 F-D Pourvoi n° H 21-16.374 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. et Mme [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 août 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Grand delta habitat, société coopérative d'intérêt collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-16.374 contre le jugement rendu le 15 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [J], 2°/ à Mme [U] [C], épouse [J], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Grand delta habitat, de la SCP Lesourd, avocat de M. et Mme [J], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (Avignon, 15 mars 2021) rendu en dernier ressort, la société coopérative d'intérêt collectif Grand delta habitat (la bailleresse) a donné un appartement à bail à M. et Mme [J] (les locataires). 2. Les locataires ont formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer un solde de charges après régularisation annuelle. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La bailleresse fait grief au jugement de rejeter sa demande en paiement d'un arriéré de charges, alors : « 1°/ que, un mois avant leur régularisation, le bailleur communique au preneur un décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de production d'eau chaude sanitaire collective et sur la consommation individuelle d'eau chaude sanitaire du logement ; qu'en exigeant en outre du bailleur qu'il fournisse aux locataires « des explications claires, plausibles et surtout justifiées de cette importante fluctuation du prix du m3 d'eau chaude », attribuée à l'installation d'un cumulus fonctionnant à l'électricité en remplacement d'un système de production d'eau chaude par panneaux solaires défaillant, sans vérifier, comme il y était invité, que les prescriptions légales, tenant tant à la communication d'un décompte par nature de charges qu'à la mise à disposition des pièces justificatives correspondantes, avaient été effectivement respectées, et que les preneurs avaient été informés, conformément à loi, du coût réel de leur consommation d'eau chaude individualisée, le tribunal n'a pas conféré à sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ; 2° / qu'elle faisait valoir que, « en fin d'année, elle additionnait le montant des factures d'électricité émises au titre de la chaufferie de l'immeuble litigieux et le montant des factures de consommation d'eau de ladite chaufferie », qu'elle divisait ce coût, correspondant à la consommation d'eau chaude de l'immeuble, « par la consommation totale d'eau chaude des occupants de l'immeuble figurant sur les relevés établis par un tiers (…), ce qui lui donnait le coût du m3 » qu'elle imputait ensuite « en fonction de la consommation de telle ou telle famille », et produisait les factures correspondantes ; qu'en se bornant à affirmer que « la société Grand Delta Habitat s'était totalement affranchie de l'obligation de fournir à ses locataires des explications claires, plausibles et surtout justifiées sur cette importante fluctuation du prix du m3 d'eau chaude », sans répondre aux conclusions dont il était saisi, le tribunal a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Le tribunal a relevé que, si les décomptes de régularisation de charges mentionnaient la quote-part imputée aux locataires au titre de la charge d'eau chaude et identifiaient la consommation individuelle d'eau pour les exercices concernés, ces pièces faisaient apparaître une augmentation très importante du coût du mètre cube d'eau chaude, qui demeurait inexpliquée malgré les demandes des locataires. 5. Ayant ainsi procédé à la recherche prétendument