Troisième chambre civile, 28 septembre 2022 — 21-12.632
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 693 F-D Pourvoi n° Q 21-12.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [H] [V], agissant en qualité de liquidateur amiable du groupement foncier agricole de Sainte Cécile d'Estagel, a formé le pourvoi n° Q 21-12.632 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre, section B), dans le litige l'opposant à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [C] [U], pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [B] [O] et de M. [B] [O], défenderesse à la cassation. La société BRMJ, en la personne de M. [C] [U], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [O] et de M. [B] [O], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Etude Balincourt, ès qualités, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société BRMJ, ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 décembre 2020), le groupement foncier agricole de Sainte Cécile d'Estagel (le GFA) a consenti un bail rural à long terme portant sur plusieurs parcelles de terres agricoles à M. [O], placé en liquidation judiciaire le 12 juillet 2010. 2. Après avoir procédé à la résiliation du bail, la société BRMJ, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [O], a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en indemnisation des travaux d'améliorations réalisés au cours du bail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui est irrecevable. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. La société Etude Balincourt, agissant en sa qualité de liquidateur amiable du GFA, fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité au titre des améliorations apportées par M. [O] sur les fonds loués à une certaine somme et d'ordonner son inscription au passif de la liquidation amiable du GFA, alors « que le droit à l'indemnité de preneur sortant sur le fondement de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche est soumis au respect de la procédure instituée par les dispositions d'ordre public de l'article L. 411-73 du même code lesquelles requièrent l'autorisation ou l'information préalable du bailleur ou à défaut l'autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux avant d'entreprendre les travaux ; qu'au cas présent, pour faire droit à la demande d'indemnité formée par Maître [U] ès qualités de liquidateur à la liquidation de M. [B] [O], la cour d'appel a retenu que l'acquiescement du bailleur au principe d'une indemnité au preneur sortant en compensation des améliorations postérieurement à la résiliation du bail, associé à sa parfaite connaissance de la situation des parcelles louées de par ses liens familiaux avec le preneur et de sa proximité géographique constitueraient des présomptions graves, précises et concordantes de son accord tacite pour l'ensemble des travaux réalisés par M. [B] [O] ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'autorisation avait été donnée sans équivoque par le bailleur antérieurement aux travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-69 et L. 411-73 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a retenu, sans encourir le grief du moyen, que le courrier, par lequel le gérant du GFA, en réponse à une lettre du mandataire judiciaire de M. [O], faisait part de son souhait d'être informé du montant et du mode de calcul de l'indemnité que ce de