Troisième chambre civile, 28 septembre 2022 — 21-21.199
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10444 F Pourvoi n° B 21-21.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ la société Ginko, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [R] [S], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ginko, ont formé le pourvoi n° B 21-21.199 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige les opposant à la société Narcisse, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Ginko, et de M. [S], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ginko et M. [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ginko, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ginko et M. [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ginko ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la AS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Ginko et M. [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ginko PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Ginko et M. [S] [H] à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le bail applicable entre les parties était celui daté du 1er août 2012, d'avoir condamné la société Ginko à payer à la SCI Narcisse, à titre d'indemnité d'occupation, une somme mensuelle de 5.205,45 euros à compter du prononcé de la résiliation jusqu'à la libération effective des lieux et d'avoir fixé la créance de la société Narcisse à la liquidation de la société Ginko aux titre des loyers et indemnités d'occupation dus pour la période du mois de décembre 2014 au 5 février 2019, à la somme de 262.475,42 euros, à laquelle s'ajouteront les indemnités d'occupation de 5.205,45 euros par mois pour la période allant du 5 février 2019 jusqu'à la libération effective des lieux ; 1°/ ALORS QUE la conclusion d'un second contrat de bail portant sur le même local commercial entre les mêmes parties vaut révocation mutuelle et tacite du premier contrat de bail, sauf si le second contrat est affecté d'une cause de nullité ou constitue un faux ; que, pour dire que le bail applicable entre les parties était celui daté du 1er août 2012 et non celui daté du 28 août 2012, la cour d'appel a retenu que la société Ginko s'était acquittée d'un loyer de 5.050 euros par mois du 1er août 2012 jusqu'au 31 janvier 2015, appliquant ainsi sans la moindre réserve pendant plus de trente mois le bail du 1er août 2012, et que si M. [G] s'était aperçu de l'erreur que constituait le bail du 1er août 2012, ce qui l'aurait conduit à faire rédiger le bail du 28 août 2012, il aurait été logique qu'il modifie également le montant des règlements effectués par la société Ginko pour s'acquitter des loyers, ce qu'il n'a pas fait ; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que le bail daté du 28 août 2012 était affecté d'une cause de nullité ou constituait un faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéas 1 et 2, du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ ALORS, en tout état de cause, QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que « la société Ginko s'est acquittée d'un loyer de 5.050 € à partir du 1er août 2012 jusqu'au 31 janvier 2015, c'est-à-dire pendant 30 mois », et que « Ce n'est en effet qu'à partir du mois de mars 2015, que la société