Troisième chambre civile, 28 septembre 2022 — 21-11.861
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10448 F Pourvoi n° B 21-11.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ Mme [W] [M], épouse [T], 2°/ M. [O] [T], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 21-11.861 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Soccapi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. et Mme [T], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Soccapi, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [T] et les condamne à payer à la société Soccapi la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [T] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté leur demande tendant à ce que soient déclarées irrecevables les demandes formées par la Sarl Soccapi à leur encontre ; 1°) ALORS QU' est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme jusqu'à inscription de faux ; qu'en considérant que l'action de la société Soccapi, fondée sur la convention d'occupation précaire, serait parfaitement fondée et recevable à l'encontre de M. et Mme [T], quand il résulte de ses constatations que selon l'acte authentique du 29 mai 2015, la convention d'occupation précaire avait été conclue au profit de la SCI L'Autan, et non de M. et Mme [T], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 32 du code de procédure civile, ensemble l'article 1319 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS, QU' il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'acte authentique établi par Maître [C], notaire à [Localité 5], le 29 mai 2015 et publié au service de la publicité foncière, dont l'objet est désigné en ces termes : « commune de [Localité 4] ([Localité 4]). Une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] », mentionne, au titre de l'identification des parties : « vendeur : La société dénommée SCI L'Autan ( ) Acquéreur : La société dénommée Soccapi SARL ( ) » et qu'il y est stipulé une « convention d'occupation précaire en attente de l'exercice de la faculté de réméré » selon laquelle « il a été expressément convenu entre les parties que, compte tenu du fait que la présente vente est soumise à la condition résolutoire de la faculté de rachat réservée au vendeur, le bien vendu restera occupé par celui-ci durant la période pendant laquelle il disposera de ladite faculté de réméré soit une durée maximale de vingt-quatre (24) mois », ce dont il résulte clairement et sans équivoque que les parties à la convention d'occupation précaire sont la société Soccapi et la SCI L'Autan, et que l'occupant précaire de la maison est la SCI L'Autant, non les époux [T] ; qu'en estimant que l'action de la société Soccapi, fondée sur la convention d'occupation précaire, aurait été parfaitement dirigée et recevable à l'encontre de M. et Mme [T], la cour d'appel a dénaturé l'acte authentique du 29 mai 2015, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' en considérant d'une part que l'action de la soci