Troisième chambre civile, 28 septembre 2022 — 21-19.673
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10452 F Pourvoi n° T 21-19.673 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 21-19.673 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet Cazalières, domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Cabinet Cazalières, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Carlier gestion, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [K], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Cabinet Cazalières, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] la somme de 3 000 euros et à la société Cabinet Cazalières la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [K] Mme [O] [K] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris du 3 novembre 2015, en ce qu'il l'avait déboutée de ses demandes d'indemnisation dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et son syndic, le cabinet Cazalières ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant énoncé que Mme [O] [K] ne pouvait reprocher au syndicat des copropriétaires et au syndic de ne pas avoir signifié à la société Carlier Gestion les jugements d'orientation et d'adjudication, quand l'exposante ne formulait nullement ce grief, mais leur reprochait de ne pas avoir informé l'huissier instrumentaire de ce qu'elle avait un mandataire de gestion, lequel aurait pu être interrogé relativement à l'adresse réelle de Mme [K], la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les actes d'une saisie immobilière n'ont pas à être obligatoirement signifiés à l'adresse du lot de copropriété saisi, l'huissier instrumentaire devant rechercher la signification à la personne du débiteur ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 ancien du code civil et 65 du décret du 17 mars 1967 ; 3°) ALORS QUE commettent une faute de nature à engager leur responsabilité délictuelle, le syndicat des copropriétaires et le syndic qui, en pleine connaissance de ce qu'un propriétaire de lot l'a confié à un mandataire de gestion, font signifier les actes de la saisie immobilière du bien à l'adresse de l'immeuble et du lot saisi, sans permettre à l'huissier instrumentaire d'interroger le gestionnaire quant à l'adresse réelle de la débitrice ; qu'en ayant jugé que le syndic et le syndicat des copropriétaires n'avaient commis aucune faute au préjudice de Mme [K], prétexte pris de ce qu'aucune disposition légale n'imposait au syndic de rechercher l'adresse réelle de l'exposante, la cour d'appel a violé les articles 1382 ancien du code civil et 65 du décret du 7 mars 1967 ; 4°) ALORS QUE le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en ayant déchargé le syndicat des copropriétaires de toute responsabilité, au motif que l'ignorance de M