Troisième chambre civile, 28 septembre 2022 — 21-17.261

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10456 F Pourvoi n° W 21-17.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société L'Immobilière européenne des Mousquetaires, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-17.261 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Reclo, exerçant sous l'enseigne E. Leclerc, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Reclo a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société L'Immobilière européenne des Mousquetaires, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Reclo, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société L'Immobilière européenne des Mousquetaires aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Immobilière européenne des Mousquetaires et la condamne à payer à la société Reclo la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Immobilière européenne des Mousquetaires (demanderesse au pourvoi principal) PREMIER MOYEN DE CASSATION (droit de repentir du bailleur) La société L'Immobilière européenne des Mousquetaires, bailleur, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la nullité du droit de repentir exercé par elle le 4 juin 2014, en conséquence, d'avoir dit que la société Reclo, preneur, était fondée à recevoir paiement d'une indemnité d'éviction et d'avoir condamné la société L'Immobilière européenne des Mousquetaires à payer à la société Reclo une indemnité d'éviction en principal et accessoires d'un montant total de 4 663 623 euros, se décomposant comme suit : 332 130 euros au titre de l'indemnité de transfert, 3 174 689 euros au titre des frais de déménagement et de réinstallation, 308 000 euros au titre du trouble commercial, 352 803 euros au titre de pertes d'exploitation, 395 500 euros au titre de frais de double loyer, 101 501 euros au titre de perte de stocks ; Alors que l'achat ou la location, par le preneur, d'un autre immeuble destiné à sa réinstallation n'est de nature à faire obstacle à l'exercice par le bailleur de son droit de repentir que si cet achat ou cette location est une conséquence du congé délivré ; que la cour d'appel a constaté que le bail conclu entre la société L'Immobilière européenne des Mousquetaires et la société Reclo stipulait que le local ne pouvait être exploité que sous l'enseigne Intermarché, qu'en 2004, la société Reclo avait décidé de changer d'enseigne (arrêt, p. 6, al. 5) et qu'en raison du risque très probable de résiliation du bail lié à cette décision de changement d'enseigne (arrêt, p. 7, al. 4), la société Reclo avait conclu une promesse de vente portant sur un autre bien immobilier le 26 novembre 2009 (arrêt, p. 6, al. 8, et p. 7, al. 4) ; qu'il en résultait que le preneur n'avait pas engagé des démarches en vue de l'achat d'un autre local destiné à sa réinstallation en raison du congé délivré le 25 juin 2010, mais en raison du changement d'enseigne qu'il avait décidé, de sorte que cet achat ultérieurement mené à terme n'était pas de nature à faire obstacle à l'exercice, par le bailleur, de son droit de repentir ; qu'en retenant pourtant que le projet de réinstallation de la société Reclo était une conséquence du congé et faisa