Troisième chambre civile, 28 septembre 2022 — 21-21.636

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10458 F Pourvoi n° B 21-21.636 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [N] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-21.636 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la Société dyonisienne de gérance locative, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société dyonisienne de gérance locative, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Société dyonisienne de gérance locative ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [N] [E] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d' AVOIR annulé le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié par lui à la société Dyonisienne de gérance locative par acte d'huissier du 16 mars 2017 et de l' AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire de ce commandement de payer, à voir ordonner l'expulsion de la société Dyonisienne de gérance locative et de tous occupants de son chef dans les huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et à voir fixer au montant du loyer le montant de l'indemnité d'occupation à lui verser mensuellement par la société Dyonisienne de gérance locative, charges et taxes en sus, jusqu'à libération effective des lieux ; ALORS QUE la mauvaise foi du bailleur dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire du bail commercial est exclue lorsque le commandement de payer qui vise cette clause résolutoire est notifié au titre d'une abstention du preneur à payer les loyers dus ; qu'en l'espèce, le commandement de payer du 16 mars 2017 visant la clause résolutoire du bail commercial, portait sur un arriéré de 6 822,99 euros qui, selon décompte annexé, recouvrait outre des arriérés de charges, des arriérés de loyers au titre des mois de décembre 2016 à mars 2017 ; qu'en retenant, au regard de ce que M. [N] [E] n'avait pas justifié des dépenses dont il demandait, dans le commandement de payer, le règlement au titre des charges dues, qu'il avait fait preuve de mauvaise foi en le délivrant à la société Dyonisienne de gérance locative et en poursuivant l'acquisition de la clause résolutoire, quand elle constatait que cette dernière avait effectivement cessé de payer les loyers dus pour le mois de décembre 2016 jusqu'au mois d'août 2017 inclus, la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 145-41 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [N] [E] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l' AVOIR débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Dyonisienne de gérance locative à lui payer la somme de 25 886,79 euros selon compte provisoirement arrêté au 5 mars 2019 ; ALORS QUE le preneur est tenu de payer les loyers prévus au bail ; qu'en l'espèce, en se bornant à se prononcer sur le paiement des charges et provisions sur charges, pour retenir que la société Dyonisienne de gérance locative n'était plus redevable de sommes envers M. [N] [E] au titre des non seulement des charges ma