Troisième chambre civile, 28 septembre 2022 — 21-21.878
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10459 F Pourvoi n° Q 21-21.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Les Jardins du Prieuré, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-21.878 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 3] 41, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Les Jardins du Prieuré, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [Adresse 3] 41, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Jardins du Prieuré aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Jardins du Prieuré et la condamne à payer à la société [Adresse 3] 41 la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Les Jardins du Prieuré La société Les Jardins du Prieuré reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à la SCI [Adresse 3] 41 la somme de 109 957,44 euros au titre des réparations locatives ; ALORS, D'UNE PART, QUE toute dégradations survenues après la date de l'état des lieux de sortie et du départ du locataire s'inscrit en marge de l'exécution du contrat de bail ; qu'en condamnant dès lors la société Les Jardins du Prieuré à payer à la SCI [Adresse 3] 41 la somme de 109 957,44 euros « au titre des réparations locatives », tout en constatant que les dégradations en cause étaient survenues après le terme du bail, après l'établissement de l'état des lieux de sortie et après le départ de la locataire (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), ce dont il résultait que le montant des réparations afférentes à ces dégradations ne pouvait en aucun cas être mis à la charge de la société Les Jardins du Prieuré au titre des « réparations locatives », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1732 du code civil par fausse application ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance ; que pour condamner la société Les Jardins du Prieuré à payer à la SCI [Adresse 3] 41 la somme de 109 957,44 euros « au titre des réparations locatives », la cour d'appel de Rennes a tenu pour acquise l'existence des dégradations litigieuses sur le fondement d'un état des lieux du 3 mars 2016, établi en l'absence de la locataire, et qui n'était donc pas opposable à celle-ci ; qu'en affirmant dès lors qu'« à défaut de démontrer que les dégradations ne sont pas de son fait, la société Les Jardins du Prieuré doit indemniser le bailleurs » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2), cependant qu'il incombait au bailleur de rapporter la preuve de dégradations imputables à la locataire non visées dans l'état des lieux de sortie contradictoirement établi par les parties le 12 février 2016, ce qu'il ne faisait pas en invoquant un état des lieux unilatéralement établi par lui le 3 mars 2016, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance ; que pour condamner la société Les Jardins du Prieuré à payer à la SCI [Adresse 3] 41 la somme de 109 957,44 euros « au titre des réparations locatives », la cour d'appel a tenu pour acquise l'existence des dégradations litigieuses et leur imputabilité à la locataire au vu d'attestations établies par M