Troisième chambre civile, 28 septembre 2022 — 21-22.164

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10461 F Pourvoi n° A 21-22.164 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ la société Gala vision, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], placée en procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 6 juillet 2021, 2°/ M. [Y] [N], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Gala vision, ont formé le pourvoi n° A 21-22.164 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Le Mas Vieux, société civile immobilière, 2°/ à la société Anciens Etablissements Albert Meubles, société civile immobilière, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gala vision, de M. [N], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Le Mas Vieux, de la société Anciens Etablissements Albert Meubles, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gala vision et M. [N], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Gala vision, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gala vision et M. [N], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Gala vision et les condamne in solidum à payer à la société Le Mas Vieux et à la société Anciens Etablissements Albert Meubles la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Gala vision et M. [N], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Gala vision ; PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Gala vision fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande de fixation du loyer du bail renouvelé le 23 janvier 2012, condamnée à payer à la SCI Le Mas Vieux et à la SCI Anciens Etablissements Albert Meubles à compter du mois de janvier 2012, le loyer contractuellement fixé à la somme annuelle de 105 584, 64 € hors taxes et hors charges et d'avoir rappelé que sa décision valait titre de restitution des sommes remboursées par la SCI Le Mas Vieux et par la SCI Anciens Etablissements Albert Meubles en exécution du jugement du 18 novembre 2019 ; ALORS QU' à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat pour une durée indéterminée ; que si le propriétaire peut, au cours du bail ainsi prolongé, proposer au preneur en dehors de tout congé donné dans les formes prévus au statut des baux commerciaux le renouvellement amiable du bail à de nouvelles conditions, la conclusion d'un nouveau bail suppose que le preneur accepte expressément et de façon non équivoque l'offre de renouvellement aux conditions proposées, acceptation qui ne saurait résulter du maintien dans les lieux et du paiement du montant du nouveau loyer exigé par le bailleur ; qu'après avoir constaté que le bail initial s'était poursuivi par tacite reconduction à compter du 31 décembre 2002, la cour d'appel a retenu qu'en n'opposant aucun refus à l'offre de renouvellement formée par lettre AR par les bailleresses et en l'exécutant aux nouvelles conditions proposées, la société Gala Vision aurait accepté tacitement mais sans ambiguïté le nouveau bail qui aurait pris effet le 23