Troisième chambre civile, 28 septembre 2022 — 21-17.013

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10462 F Pourvoi n° B 21-17.013 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme [H] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Mme [Y] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-17.013 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [N] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [H], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] ; la condamne à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour Mme [H] Mme [Y] [H] reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR constaté que la clause résolutoire prévue au contrat de bail est acquise par M. [N] [K] depuis le 25 mars 2017, date d'effet du commandement de payer délivré le 25 janvier 2017 portant sur une maison meublée sise [Adresse 1] appartenant à M. [K] et donnée à bail à Mme [H], et, en conséquence, D'AVOIR ordonné, faute de départ volontaire de Mme [H] dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec assistance d'un serrurier et le concours de la force publique, si besoin est ; D'AVOIR fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [H] au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été perçus à défaut de résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux loués avec revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail ; D'AVOIR condamné Mme [H] à payer à M. [K] la somme de 4 481 euros correspondant aux loyers impayés jusqu'en janvier 2017 (1 781,08 euros) et aux indemnités d'occupations de février 2017 à septembre 2017 (2 700 euros) avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision ; D'AVOIR condamné Mme [H] à payer à M. [K] la somme de 10 080 euros correspondant au montant des indemnités d'occupation dû pour la période allant du mois d'octobre 2017 au mois de janvier 2019 ; D'AVOIR condamné Mme [H] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été perçues à défaut de résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux loués avec revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail ; D'AVOIR débouté Mme [H] de ses demandes ; 1°) ALORS QUE l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; qu'en l'espèce, M. [K] avait, au titre d'un contrat de location du 1er janvier 2016 loué à Mme [H] une « mezzanine aménagée (sis) [Adresse 1] … pour une durée minimale de UN AN … » (contrat de location meublée du 1er janvier 2016, p. 1) ; qu'aux termes de ce contrat, « le Bailleur est obligé … de délivrer un logement décent … (et) d'assurer au Locataire la jouissance paisible des locaux loués … » contre versement, par le locataire, d'un loyer mensuel fixé à 300 euros, de charges locatives et d'un dépôt de garantie d'un montant de 300 euros (contrat de location meublée, p. 4) ; qu'aux termes d'un « avenant au contrat de location en meuble » signé postérieurement par les même parties le même jour il était ensuite « convenu le versement d'une somme de trois cents vingt euros (32