Troisième chambre civile, 28 septembre 2022 — 21-19.929
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10463 F Pourvoi n° W 21-19.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Mme [G] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-19.929 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à Mme [W] [I], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [L], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] ; la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme [L] Mme [G] [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la validité du congé qui lui a été délivré par Mme [W] [T] le 28 avril 2016 et d'avoir dit qu'elle occupait sans droit ni titre le logement, sis [Adresse 1], depuis le 30 novembre 2016 ; 1°) ALORS QUE la preuve de la consistance d'un bien loué peut être rapportée par tous moyens et le locataire peut se prévaloir de la tolérance du bailleur l'autorisant à jouir d'une parcelle de terrain non comprise dans le bail ; qu'en considérant, pour constater la validité du congé délivré à Mme [L] par Mme [W] [T] le 28 avril 2016 et dire que la locataire occupait sans droit ni titre le logement litigieux depuis le 30 novembre 2016, que s'il est établi que Mme [L] a bénéficié d'une parcelle de terrain depuis 1989, il n'en demeure pas moins qu'elle n'est pas désignée dans le bien loué, que cette partie du terrain n'était pas comprise dans la location, que Mme [L] a donc bénéficié d'une tolérance qui néanmoins ne permet pas de constituer un droit acquis, quand la tolérance constituait un moyen de preuve admissible de la consistance et de l'étendue du bien loué et ne pouvait être écartée au seul bénéfice du bail lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1358 du code civil ; 2°) ALORS QUE lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée et le congé vaut offre de vente au profit du locataire ; qu'en considérant que le congé de vente délivré par Mme [T] à Mme [L], qui reprend exactement le bien désigné dans le contrat de bail, précise la consistance exacte du bien et respecte les conditions légales et, est de ce fait, valide, quand les juges ne pouvaient se référer au seul bail et devaient tenir compte de l'ensemble des éléments produits, et ce alors même que Mme [L] établissait qu'elle avait bénéficié de la jouissance du terrain, sans aucune contestation pendant plus de trente ans, même si celui-ci n'était pas mentionné dans le bail, la cour d'appel a violé l'article 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; 3°) ALORS QUE lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée et le congé vaut offre de vente au profit du locataire ; qu'en considérant que le congé de vente délivré par Mme [T] à Mme [L], qui reprend exactement le bien désigné dans le contrat de bail, précise la consistance exacte du bien et respecte les conditions légales et, est de ce fait, valide, quand n'est mentionnée dans la désignation des lieux dans le bail qu'une « planche entourant la maison », de sorte que la destinataire de l'offre a été dans l'impossibilité absolue d'identifier avec précision