Chambre commerciale, 28 septembre 2022 — 21-15.843
Textes visés
- Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-539 du 24 avril 2019.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 537 F-D Pourvoi n° E 21-15.843 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société [P] transports manutentions services (GTMS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-15.843 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Kloeckner Metals France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [P] transports manutentions services (GTMS), après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Michel-Amsellem, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020), M. [P], qui exploitait un fonds de commerce de transport routier de marchandises, a, le 28 février 1978, conclu un contrat de location d'un camion avec mise à disposition d'un chauffeur avec la société Hardy-Tortuaux, devenue, en 1998, la société Kloeckner distribution industrielle et, désormais, la société Kloeckner Metals France (la société KDI). 2. À compter du 30 décembre 2006, M. [P] a confié son fonds en location-gérance à la société [P] transports manutentions services (la société GTMS), qui a entretenu une relation commerciale avec la société KDI du mois de janvier 2007 au mois de juin 2009. 3. Considérant avoir été victime de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, la société GTMS a assigné la société KDI en réparation de son préjudice. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société GTMS fait grief à l'arrêt de dire que la société KDI aurait dû lui octroyer un préavis d'une durée limitée à trois mois et, en conséquence, de limiter la condamnation de la société KDI à son égard au versement de la somme de 7 200 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture de la relation commerciale, alors « que la durée de la relation commerciale établie doit être appréciée indépendamment des modalités d'exploitation du fonds, lorsqu'il existe une continuité de la relation entre les différents acteurs ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [P] avait créé un fonds de commerce de transport en 1972, qu'il avait débuté une relation commerciale avec une société aux droits de laquelle était venue la société KDI en 1978, qu'il avait ensuite fondé la société GTMS dont il était le gérant, qu'il avait conclu avec cette société un contrat de location-gérance du fonds qu'il avait créé, et que la relation commerciale entre les sociétés GTMS et KDI s'était poursuivie à compter de cette date ; qu'en limitant à trois ans la durée de la relation commerciale établie aux motifs que rien n'indiquait que la société KDI avait entendu situer sa relation commerciale avec la société GTMS dans la continuation de celle nouée avec M. [P], quand une telle stipulation n'était pas nécessaire, et sans rechercher si cette continuité ne résultait pas du fait que M. [P] était précisément fondateur et gérant de la société GTMS, en sorte que sa présence dans la société avait justifié la continuité de la relation dont il était à l'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-539 du 24 avril 2019. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-539 du 24 avril 2019 : 5. Aux termes de ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. 6. Pour écarter la prétention de la