Chambre commerciale, 28 septembre 2022 — 21-12.292

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 539 F-D Pourvoi n° V 21-12.292 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Seafoodia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-12.292 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société Candis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Seafoodia, de la SCP Richard, avocat de la société Candis, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 2020), le 1er juillet 2013, la société Seafoodexport, devenue la société Seafoodia, qui a pour activité le négoce et la vente en gros de produits frais et congelés de la mer, et la société Candis ont signé un contrat d'agent commercial à durée déterminée, avec la possibilité pour les parties de résilier le contrat avant son terme. L'article 9 intitulé « fin du contrat » stipule que « La partie qui entendrait mettre fin au contrat devra en informer son co-contractant par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de six mois. Conformément à la loi du 25 juin 1991 et au caractère d'intérêt commun du présent mandat, la résiliation du contrat par le mandant, si elle n'est pas justifiée par une faute grave de l'agent ou un cas de force majeure, ouvrira droit au profit de ce dernier ou de ses héritiers à une indemnité compensatrice du préjudice subi, calculée en fonction de la plus élevée des sommes correspondant à la moyenne annuelle des commissions hors taxe perçues par l'agent au cours des deux dernières années précédant la rupture. » 2. Par lettre du 6 octobre 2015, la société Seafoodia a notifié à la société Candis la résiliation du contrat, avec effet au 6 avril 2016, en s'engageant à lui verser l'indemnité compensatrice. 3. Contestant les conditions de la rupture et estimant que la société Seafoodia restait lui devoir des commissions ainsi que celles restant à percevoir jusqu'au terme du contrat initialement prévu, la société Candis l'a assignée en paiement des sommes correspondantes. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Seafoodia fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Candis les commissions au taux contractuel de 3 % sur toutes factures émises par elle à l'attention des sociétés Auchan, Cora, Carrefour, Grand Frais, Intermarché ou de l'un quelconque de leurs adhérents pour la période du 6 avril 2016 au 30 juin 2018 avec intérêts de droit du jour de l'émission de chaque facture, de la condamner en application de l'article L. 134-12 du code de commerce à payer à la société Candis une indemnité de cessation de contrat égale à deux années de commissions brutes, soit 3 % des factures émises par la société Seafoodia en 2016 et 2017 à l'attention des sociétés Auchan, Cora, Carrefour, Grand Frais, Intermarché ou de l'un quelconque de leurs adhérents sous déduction des sommes susvisées et versées en exécution du jugement du 29 novembre 2017, alors « qu'aucune règle d'ordre public ne fait obstacle à ce qu'un contrat d'agent commercial à durée déterminée comporte une faculté de résiliation en cours d'exécution du contrat à disposition de chacune des parties ; qu'en l'espèce, pour faire droit aux demandes de la société Candis tendant au paiement de commissions sur les ventes faites postérieurement à la résiliation du contrat d'agent commercial par le mandant, soit du 6 avril 2016 au 30 juin 2018, et une indemnité de fin de contrat incluant dans son assiette de calcul les commissions sur les ventes réalisées du 6 avril 2016 au 30 juin 2018, la cour d'appel a relevé qu'il résulte des articles L. 134-12 et L. 134-16 du code de commerce, qui sont des dispositions d'ordre public économique, que l'agent commercial ne peut être privé, par une clause ou une convention,