Chambre commerciale, 28 septembre 2022 — 21-15.892
Textes visés
- Article 1240 du code civil.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 542 F-D Pourvoi n° G 21-15.892 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société ADM Primeurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-15.892 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [T] [N], domicilié [Adresse 2], mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur de la société Gil Taite, défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société ADM Primeurs, de la SCP Spinosi, avocat de M. [N], ès qualités, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2021), M. [X], directeur commercial de la société Gil Taite, ayant pour activité la vente de fruits et légumes sur le marché d'intérêt national (MIN) de [Localité 4], a démissionné le 24 novembre 2016, à effet au 28 février 2017, et créé la société ADM Primeurs, immatriculée le 7 mars 2017, également spécialisée dans la vente de fruits et légumes en gros sur le même marché. 2. Courant 2017, deux salariés de la société Gil Taite, M. [S] et Mme [Y], l'ont quittée et ont ensuite rejoint la société ADM Primeurs. 3. Imputant à des actes déloyaux de la société ADM Primeurs la baisse de son chiffre d'affaires, la société Gil Taite l'a assignée en réparation du préjudice subi. 4. La société Gil Taite a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 juin 2018 et M. [N] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société ADM Primeurs fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle avait commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Gil Taite, et de la condamner à payer à cette société, représentée par son liquidateur judiciaire, au titre du préjudice financier subi, la somme de 176 558 euros au titre des actes de concurrence déloyale, alors « qu'il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la société ADM Primeurs faisait valoir, à propos de la rémunération de M. [S], qu' "il était moins bien payé au sein de la société ADM Primeurs que ce qu'il l'était au sein de la société Gil Taite avant son départ", qu' "alors qu'il percevait une rémunération brute mensuelle de 3 457 euros pour une base horaire de 151 heures au sein de la société Gil Taite, la société ADM Primeurs ne le paie que 2 597,14 euros brut par mois pour une base horaire de 169 heures", et que "la comparaison entre ses fiches de paie Gil Taite des mois de février à avril 2017 et celles établies par ADM Primeurs pour les mois de juin et juillet 2017 permet de s'apercevoir que son salaire net est inférieur chez ADM Primeurs (2 500 euros) que chez Gil Taite (2 900 euros)" et, à propos de la rémunération de Mme [Y], qu'elle "a été embauchée au sein de la société ADM Primeurs à un salaire moindre que celui qu'elle percevait au sein de la société Gil Taite" et qu' "alors que son salaire mensuel brut chez Gil Taite était de 3 457 euros pour 151 heures de travail, il n'était plus que de 2 597,14 euros brut mensuel au sein de la société ADM Primeurs pour une base horaire plus importante de 169 heures" ; qu'en considérant qu'"il n'est pas contesté que M. [X] leur a proposé des rémunérations plus élevées que celles que M. [S] et Mme [Y] percevaient au sein de la société Gil Taite", la cour d'appel a dénaturé les écritures claires et précises de la société ADM Primeurs, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour dire que la société ADM Primeurs a commis des actes de concurrence déloyale par débauchage de salariés et la condamner à payer à la société Gil Taite la somme de 176 558 euros à titre de dommages-intérêts,