Chambre commerciale, 28 septembre 2022 — 21-17.269
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 544 F-D Pourvoi n° E 21-17.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société P & M distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-17.269 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Abris conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société P & M distribution, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Abris conseil, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mars 2021), la société P & M distribution et la société Abris conseil ont conclu, le 19 novembre 2015, un contrat de distribution exclusive d'abris de piscine de la marque « Aquacomet ». 2. Invoquant un manquement de la société Abris conseil à ses objectifs d'achats annuels et à l'interdiction qui lui avait été faite de vendre d'autres abris de piscine que ceux de la marque Aquacomet, sur les secteurs relevant de l'exclusivité, la société P & M distribution lui a adressé, le 9 mai 2017, une lettre valant mise en demeure d'avoir à se conformer aux stipulations contractuelles dans le délai d'un mois, sous peine de résiliation de plein droit du contrat. 3. Le 9 juin 2017, la société P & M distribution a résilié unilatéralement le contrat aux torts de la société Abris conseil puis l'a assignée en indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société P & M distribution fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation du fait de la résiliation anticipée du contrat, alors « que le juge doit constater la résolution lorsqu'il relève que les conditions d'application de clause résolutoire sont remplies, sans pouvoir apprécier la gravité du manquement imputable au débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que le contrat de distribution octroyait au concédant le droit de résilier le contrat "par anticipation en cas de violation de l'un quelconque des engagements en résultant", l'article 7 du contrat stipulant ainsi qu'en cas de violation de l'exclusivité le concédant était "en droit de résilier le présent contrat, automatiquement et aux torts du concessionnaire", d'autre part, que cette clause résolutoire avait été mise en oeuvre par le concédant par l'envoi d'une mise en demeure le 9 mai 2017, enfin, qu'il était établi que la société Abris conseil avait commis une faute contractuelle pour avoir "proposé deux abris de marque concurrente aux consorts [L] en méconnaissance de la clause d'exclusivité", de sorte que les conditions de la clause résolutoire étaient remplies ; qu'en refusant toutefois de constater la résolution du contrat aux torts exclusifs du concessionnaire et d'indemniser le concédant, au motif inopérant que ce manquement ne présentait pas une "gravité suffisante", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 5. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 6. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la société P & M distribution au titre de la résiliation anticipée du contrat, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de la clause prévoyant la résiliation automatique du contrat un mois après une mise en demeure restée sans effet, en cas de violation de l'un quelconque des engagements pris par les parties, puis relevé que la société Abris conseil avait proposé à la vente deux abris de marque concurrente, en violation de son engage