Chambre commerciale, 28 septembre 2022 — 20-16.874
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 545 F-D Pourvoi n° E 20-16.874 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Laboratoires Choisy LTEE, dont le siège est [Adresse 4] (Canada), a formé le pourvoi n° E 20-16.874 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Tri-Texco Inc., dont le siège est [Adresse 2] (Canada), 2°/ à la société Orapi hygiène, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement Argos hygiène sous le nom commercial Argos-Orapi hygiène, 3°/ à M. [L] [N], domicilié [Adresse 5] (Canada), 4°/ à Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Copak, défendeurs à la cassation. La société Tri-Texco Inc. a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La société Orapi hygiène, M. [N] et Mme [P], ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La société Tri-Texco Inc., demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La société Orapi hygiène, M. [N] et Mme [P], ès qualités, demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Laboratoires Choisy LTEE, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Tri-Texco Inc., de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Orapi hygiène, de M. [N] et de Mme [P], ès qualités, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2020), la société Laboratoires Choisy (la société Choisy) est titulaire d'un brevet européen n° EP 0 935 640 désignant la France, portant sur une composition de revêtement ou d'étanchéité, délivré le 5 décembre 2007 et issu d'une demande déposée le 1er novembre 1996, qui mentionne, notamment, M. [N] en qualité d'inventeur. 2. Elle est également titulaire d'une marque communautaire complexe « VMS Visual Monitoring System » sous laquelle elle distribue ses produits. 3. M. [N], employé par la société Choisy le 6 janvier 1992, d'abord, en qualité de chimiste puis, à compter du 17 août 1993, en tant que directeur recherche et développement, a démissionné le 9 février 2005 pour exercer une activité de consultant, notamment pour la société Tri-Texco de 2005 à 2009 et, depuis 2006, pour la société Copak, laquelle, spécialisée dans la fabrication de produits d'entretien, avait été rachetée le 30 novembre 2000 à hauteur de 50 % de son capital par le groupe Argos. 4. La société Argos hygiène, devenue la société Orapi hygiène (la société Argos), qui avait conclu le 18 mars 1994 avec la société Choisy un contrat d'approvisionnement non exclusif de produits chimiques fabriqués et/ou commercialisés sous la marque « Argos », a résilié ce contrat le 21 octobre 2005 à effet du 30 avril 2006. 5. La société Tri-Texco, qui réalise et commercialise des composants chimiques, a fourni à la société Copak des matières premières. 6. Estimant que postérieurement à la fin de leurs relations contractuelles, la société Argos commercialisait une nouvelle gamme de produits d'hygiène des sols, notamment sous la marque « Takteo » associée au sigle « VCE » (« Visual Control Express »),contrefaisant des revendications de son brevet européen et constituant une copie servile de ses produits, la société Choisy, autorisée par ordonnances des 15 février et 22 mars 2011, a fait procéder, le 23 février 2011, à une saisie-contrefaçon au sein d'une agence de la société Argos et au siège de la société Copak puis, le 31 mars 2011, dans les locaux de la société Quality service France, auprès de laquelle était commercialisé le produit « Takteo protection VCE ». 7. Par actes des 15 mars, 13 et 17 avril 2011, elle a ensuite assigné en contrefaç